Résumé de la décision
La société d'aménagement et de valorisation de la gare Saint-Lazare (SOAVAL) a demandé la liquidation d'une astreinte infligée à la société Rose et Lys, suite à une décision du Conseil d'État du 26 juillet 2018, qui ordonnait à la société de libérer des emplacements dans la gare Saint-Lazare. Bien que la société Rose et Lys ait été notifiée le 31 juillet 2018, elle n'a libéré ces emplacements qu'au 5 octobre 2018, soit après la date limite fixée au 16 août 2018. Le Conseil d'État a donc décidé que la société Rose et Lys devait verser à la SOAVAL une somme de 2 550 euros, correspondant à l'astreinte liquidée pour la période d'inexécution.
Arguments pertinents
1. Inexécution de la décision : Le Conseil d'État a constaté que la société Rose et Lys n'a pas respecté l'injonction de libérer les emplacements "occupés sans titre", ce qui constitue une méconnaissance de la décision rendue. Il est précisé que la société devait libérer les lieux au plus tard le 16 août 2018, mais ne l'a fait que le 5 octobre 2018. Cela entraîne l'application d'une astreinte pour la période de non-exécution.
2. Justification de l'inexécution : La société Rose et Lys a tenté de justifier son retard par sa situation financière difficile, en soulignant qu'elle devait vendre son stock pour rembourser ses créanciers. Cependant, le Conseil d'État a rejeté cet argument, stipulant que cette circonstance "ne rendait pas par elle-même impossible la libération des emplacements".
3. Liquidation de l'astreinte : En vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, le Conseil d'État a procédé à la liquidation de l’astreinte fixée à 50 euros par jour pour la période du 16 août au 5 octobre 2018, entraînant le versement d'une somme totale de 2 550 euros.
Interprétations et citations légales
L'article L. 911-7 du code de justice administrative stipule : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." Cette disposition donne au juge des pouvoirs pour agir face à l’inexécution des décisions juridictionnelles, attestant ainsi que la non-exécution entraîne nécessairement des conséquences financières, assurant ainsi le respect du droit.
La décision précise par ailleurs que la difficulté financière invoquée par la société Rose et Lys ne permet pas de justifier l'absence de conformité à l'injonction. Cela met en avant le principe selon lequel la protection des droits et des décisions judiciaires prime sur les difficultés personnelles ou commerciales d'une partie, renforçant l'autorité des décisions judiciaires et leur exécution effective.
En somme, la décision du Conseil d'État établit clairement les conséquences d'une inexécution et les limites d'excuses pouvant être acceptées dans le cadre du respect des injonctions judiciaires.