Résumé de la décision :
La société Objectif Résidence Sud Corse, exploitant une résidence hôtelière à Porto-Vecchio, a demandé au ministre de la défense d'intervenir pour rétablir la circulation sur un chemin militaire menant à la casemate de Santa Giulia, demande refusée le 29 avril 2015. Suite au rejet par le tribunal administratif de Bastia, la société a interjeté appel, lequel a également été rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille. Contestant cette décision, la société se pourvoit en cassation. La cour a finalement rejeté le pourvoi, concluant que le ministre de la défense n'était pas compétent pour répondre à la demande, d'où le rejet de l'appel.
Arguments pertinents :
1. Compétence du maire : La cour a souligné que le maire, en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, est chargé de la police municipale, incluant le rétablissement de la circulation sur les voies publiques. La cour a déclaré : « En l'absence de disposition législative contraire, le maire est, sur le territoire de sa commune, seul compétent pour prononcer une mesure tendant à rétablir la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique. »
2. Refus du ministre : La cour a constaté que le ministre de la défense n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, mais ce constat a été remplacé par la raison d'ordre public que le ministre n'avait pas compétence pour agir dans ce cas. La cour a affirmé que « ce motif, qui est d'ordre public [...] justifie légalement le dispositif ».
3. Rejet de l'indemnité : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :
- Cet article stipule que « le maire est chargé de la police municipale, laquelle [...] comprend notamment [...] la commodité du passage dans les voies publiques ». Ce texte établit clairement la compétence exclusive du maire dans les affaires de circulation sur le territoire communal.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ce dispositif stipule que « la partie perdante dans une instance administrative peut être condamnée en justice à verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés », précisant que l'État ne peut être désigné comme partie perdante dans le contexte de la décision, soulignant ainsi l'absence de raison pour accorder une indemnité.
En conclusion, la décision confirme les principes de compétence en matière de police municipale et souligne le rôle limité des ministres dans ces affaires, tout en préservant les dispositions qui régissent les frais d'instance administrative.