Résumé de la décision
La société TK Immobilier, spécialisée dans l’activité de marchand de biens, a contesté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) notifiés par le ministre en raison de la requalification de l’opération de cession d’un terrain à bâtir, après acquisition d'une maison et de son terrain auprès d'un particulier. Le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de ces impositions, décision confirmée en appel. Le ministre de l'action et des comptes publics a alors formé un pourvoi en cassation. La décision de la cour administrative d’appel a été annulée au motif qu'elle a commis une erreur de droit en appréciant les conditions d'application du régime de la TVA sur la marge.
Arguments pertinents
1. Régime de la TVA sur la marge : La cour a jugé que le bénéfice de ce régime était subordonné à la condition que l’acquisition du bien n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA. Cependant, la décision souligne qu'une cession de terrains à bâtir qui a été acquis en tant que terrain bâti ne peut bénéficier de ce régime simplement parce que l'acquisition ultérieure a été requalifiée, entraînant une remise en cause de la mise en œuvre de la TVA sur la marge.
> "Les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti..."
2. Interprétation des dispositions légales : Le tribunal a considéré à tort que le changement de qualification juridique du bien en cause (d’un terrain bâti à un terrain à bâtir) n’affectait pas l’application des règles de prorata TVA sur la marge, alors que les circonstances entourant l’acquisition et la revente doivent être prises en compte pour déterminer le régime fiscal applicable.
> "Il suit de là que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant... sans incidence sur sa mise en œuvre la circonstance que la qualification juridique du bien en cause ait été modifiée..."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 257 : Cet article précise que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la TVA, y compris les cessions à titre onéreux de terrains à bâtir. Il établit la règle générale concernant l'assiette de la TVA.
2. Code général des impôts - Article 268 : Cet article encadre le régime de la TVA sur la marge en stipulant que la base d'imposition doit prendre en compte la différence entre le prix de vente et le prix d’achat lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction de TVA.
3. Directive 2006/112/CE - Article 392 : La directive permet aux États membres de prévoir que, pour les livraisons de terrains à bâtir, la base d'imposition peut être calculée différemment, aspect crucial pour soutenir la réglementation nouveau dans le discuté.
> "Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir... la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat."
En somme, la décision réaffirme l’importance d'une interprétation rigoureuse des dispositions fiscales lors de la qualification des opérations soumises à la TVA, insistant sur la coïncidence entre le statut de l'immeuble au moment de l'acquisition et son traitement fiscal lors de la revente.