1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2021, présentée par M. M... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Conflans en avant ", conduite par M. G... D..., maire sortant, a obtenu 4458 voix, soit 51,92 % des suffrages exprimés, et 31 sièges, la liste " ici Conflans ", menée par M. B... J..., a obtenu 2903 voix, soit 33,81 % des suffrages exprimés, et 7 sièges, tandis que la liste " Conflans-sans-étiquette ", conduite par M. K... N..., a obtenu 436 voix, soit 5,08 % des suffrages exprimés, et s'est vu attribuer le dernier siège de conseiller municipal. Les listes " Un REV à Conflans ", conduite par M. F... I..., " Conflans nouvel élan ", conduite par M. L... E..., et " Lutte ouvrière ", conduite par M. A... C..., ont obtenu respectivement 363 voix, soit 4,23 % des suffrages exprimés, 306 voix, soit 3,56 % des suffrages exprimés, et 121 voix, soit 1,41 % des suffrages exprimés, et ne se sont vu attribuer aucun siège. M. M..., membre de la liste " ici Conflans ", a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces opérations électorales.
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. (...) ".
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
6. M. M... soutient que le niveau inhabituellement élevé de l'abstention lors du scrutin du 15 mars 2020 dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine, le taux de participation ayant été de seulement 36,99 %, soit 20 points de moins que lors des élections municipales de 2014 et près de 8 points de moins que la moyenne nationale, qui serait selon lui la conséquence de la gestion gouvernementale de la crise sanitaire et de la pénurie de masques de protection, aurait entaché la sincérité du scrutin.
7. Toutefois, le requérant invoque seulement des circonstances liées au contexte général de la crise sanitaire, notamment la pénurie de masques de protection, dont le port n'était du reste ni obligatoire, ni même recommandé, pour accéder aux bureaux de vote le 15 mars 2020. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que des électeurs en nombre supérieur à l'écart de voix séparant sa liste de celle arrivée en tête auraient été irrégulièrement privés de la possibilité de voter.
8. M. M... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... et autres tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. M... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H... M..., à M. G... D..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.