1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistrés le 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment ses articles 36 et 98 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article 199 undecies B du code général des impôts institue une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France, qui réalisent, dans les départements et territoires d'outre-mer, " des investissements productifs neufs " dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du même code. En vertu du dix-neuvième alinéa du I de cet article, cette réduction d'impôt s'applique également lorsque le contribuable procède à de tels investissements par l'intermédiaire d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du même code, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a cependant modifié ces dispositions pour exclure du bénéfice de cette réduction d'impôt, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation.
3. M. B... soutient que les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, en ce qu'elles instituent une différence de traitement non justifiée entre les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation et les investissements réalisés par l'intermédiaire d'autres sociétés de personnes, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
4. Il résulte cependant des dispositions du II de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que les dispositions du I de ce même article ne sont applicables qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. En outre, si l'article 36 de cette même loi a exclu à compter du 29 septembre 2010 du bénéfice de la réduction d'impôt les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, les dispositions combinées des articles 36 et 98 de la loi n'ont, contrairement à ce que soutient M.B..., ni pour objet ni pour effet de priver rétroactivement les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation du bénéfice du régime transitoire institué par l'article 36, en vertu duquel la réduction d'impôt demeure acquise sous certaines conditions pour les investissements réalisés postérieurement au 29 septembre 2010 dans des entreprises exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Il suit de là que les dispositions contestées de l'article 98 ne sont pas applicables aux impositions établies au titre de l'année 2010 et, par suite, pas applicables au litige.
5. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Sur le pourvoi en cassation
6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
7. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B...soutient que la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a :
- inexactement qualifié les faits en regardant les demandes formulées par l'administration auprès d'EDF comme relevant de l'exercice de son droit de communication ;
- omis de répondre au moyen tiré de ce que la date de raccordement au réseau électrique ne saurait être retenue comme la date de réalisation de l'investissement à l'égard de celui qui n'exploite pas directement les installations mais les donne en location ;
- méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que les commentaires administratifs dont il invoquait le bénéfice n'ajoutaient pas à la loi ;
- méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant non fondé le moyen tiré de l'atteinte injustifiée portée par l'intervention de la loi de finances pour 2011 à l'espérance légitime de bénéficier de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés jusqu'à fin 2010 ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que le raccordement au réseau aurait pu être obtenu avant la fin de l'année 2010 ;
- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation des commentaires administratifs attaqués, qui réitèrent l'article 98 de la loi de finances pour 2011, lequel porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant son appel par ordonnance alors que les moyens développés n'étaient pas manifestement dépourvus de fondement.
8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics, au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.