Résumé de la décision
La société Chemin du Genêt, exerçant en tant que marchand de biens, a effectué la cession de trois parcelles de terrains à bâtir, après avoir démoli un immeuble d'habitation. La société a appliqué un régime fiscal permettant d'utiliser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge. Suite à une vérification comptable, le fisc a remis en question cette application et a demandé des rappels de TVA pour l'année 2014. Le tribunal administratif a donné raison à la société, décision confirmée par la cour administrative d'appel. Cependant, le ministre des Comptes publics a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour. La haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, en conclusion que les règles de la TVA sur la marge ne s'appliquent pas aux cessions de terrains qui avaient le caractère d'un terrain bâti lors de leur acquisition, indépendamment de la démolition ou des modifications effectuées par le revendeur.
Arguments pertinents
1. Application de la TVA sur la marge :
La décision de la cour administrative d'appel était fondée sur une interprétation erronée des dispositions fiscales pertinentes. Le Conseil d'État a souligné que la règle dérogatoire pour le calcul de la TVA ne s'applique pas si les parcelles cédées ont, lors de leur acquisition, le caractère de bâtiments.
> "ces règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée [...] ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti."
2. Condition de droit à déduction :
L'arrêt a également considéré que la seule condition pour bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est que l'acquisition n'ait pas ouvert droit à déduction. Cette interprétation a été jugée insuffisante par le Conseil d'État, qui a clarifié que d'autres éléments contextuels, comme la transformation du bien, doivent également être pris en compte.
> "le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était subordonné à la seule condition que l'acquisition du bien cédé n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 257 et 266 :
L'article 257 du CGI précise que la TVA s'applique aux opérations de livraison d'immeubles. L'article 266 b) établit que l'assiette de la TVA est généralement déterminée par le prix de cession.
> "Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles [...] sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée." (CGI - Article 257)
2. Directive 2006/112/CE - Article 392 :
Cette directive offre aux États membres la possibilité d'appliquer une base d'imposition déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, à condition que la taxation ne puisse pas être exercée lors de l'acquisition.
> "Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction [...] la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat." (Directive 2006/112/CE - Article 392)
3. Implication sur les cessions de terrains bâtis :
L'interprétation juridique de ces textes a été cruciale pour la décision, soulignant que la modification du bien entre l'acquisition et la cession doit être prise en compte pour déterminer le régime fiscal applicable.
> "les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente."
En conclusion, la décision met en lumière des nuances importantes dans l'application des règles fiscales relatives à la TVA sur la marge, en insistant sur la nécessité d'une interprétation prenant en compte la nature juridique des biens lors de leur acquisition.