2°) d'annuler les opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E... et de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2021, présentée par M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune du Lamentin (Martinique), la liste " Le Lamentin plus grand ! ", conduite par M. E..., maire sortant, a obtenu 4 337 voix, soit 52,84 % des suffrages exprimés, et s'est vu attribuer 31 sièges au conseil municipal et 12 sièges au conseil communautaire. La liste " Pou an lot Lanmanten ", conduite par M. C..., a obtenu 2 254 voix, soit 27,46 % des suffrages exprimés, et 5 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. La liste " Le Lamentin, la relève ", conduite par M. B..., a obtenu 1 331 voix, soit 16,2 % des suffrages exprimés, et 3 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. La liste " Unis pour notre Lamentin ", conduite par M. F..., a obtenu 285 voix, soit 3,47 % des suffrages exprimés et aucun siège.
2. M. C... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales. M. E... forme un appel incident contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si M. C... a soutenu en première instance qu'il convenait de tenir compte de l'écart, selon lui faible, entre le nombre de voix recueillies par M. E... et la majorité absolue, cette argumentation doit être regardée, non comme un grief autonome auquel le tribunal administratif aurait omis de répondre, mais comme un élément d'appréciation de l'incidence des irrégularités qu'il a invoquées sur la sincérité du scrutin.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif a répondu au grief de M. C... tiré des conséquences sur le scrutin des déclarations des autorités gouvernementales invitant la population à rester autant que possible à son domicile.
5. En troisième lieu, dès lors qu'il n'a, au terme de l'examen des griefs soulevés par M. C..., retenu qu'une seule irrégularité, tenant à l'utilisation ponctuelle par le maire sortant de son véhicule de fonction pour les besoins de sa campagne électorale, qu'il a regardée en l'espèce comme n'étant pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur les conséquences sur le scrutin de l'effet combiné des différentes irrégularités alléguées.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., la circonstance que ses productions autres que sa protestation n'auraient pas été communiquées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la campagne électorale :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) ".
8. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que la diffusion le 5 mars 2000 d'un court reportage consacré à M. E... sur une chaîne de télévision publique dans le cadre d'un journal télévisé puisse être regardé comme intervenu en méconnaissance de ces dispositions.
9. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".
10. S'il résulte de l'instruction que, lors d'une grève du personnel communal contre la réforme nationale des retraites, le 17 janvier 2020, M. E..., maire sortant du Lamentin et candidat en tête de la liste " Le Lamentin plus grand ! ", a fait publiquement part de son soutien aux agents grévistes et les a informés qu'aucune retenue ne serait pratiquée sur leur rémunération, en méconnaissance de la règle du service fait, une telle annonce ne saurait être regardée comme constitutive d'un financement de campagne électorale par une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. Par suite, le grief tiré de ce que le compte de campagne de la liste de M. E... aurait dû retracer cette dépense, en application des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral, ne peut également qu'être écarté. En tout état de cause, eu égard aux écarts de voix entre les listes en présence comme entre la liste arrivée en tête et la majorité absolue des suffrages exprimés, cette annonce n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin
En ce qui concerne le taux de participation :
11. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
12. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
13. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. (...) ".
14. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
15. M. C... se borne à relever que le taux d'abstention dans la commune du Lamentin a été supérieur à celui des élections de 2014 et à mentionner le contexte sanitaire d'une façon générale, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation.
Sur les conclusions de M. E... et autres tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".
18. Compte-tenu du contexte dans lequel ils ont été rédigés, les passages des écritures de M. C... dont la suppression est demandée par M. E... et les autres élus de la liste " Le Lamentin plus grand ! " n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir, par des conclusions incidentes qui sont au demeurant irrecevables en matière électorale, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la suppression de ces passages, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins de dommages et intérêts, présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par M. E... et les autres élus de la liste " Le Lamentin plus grand ! ", au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E... et autres présentées au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à M. A... E..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.