1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rectifier, conformément à sa protestation, le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 septembre 2020 pour le second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Maubert-Fontaine ou, subsidiairement, d'annuler l'ensemble de ces opérations ;
3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme D... S..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. H..., de Mme R..., de M. T..., de Mme N..., de M. M..., de Mme L..., de M. E..., de Mme Q..., de M. G..., de Mme F..., de M. I... et de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une série de démissions survenues au sein du conseil municipal de la commune de Maubert-Fontaine, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 10 juin 2020, convoqué les électeurs afin de procéder à de nouvelles opérations électorales visant à désigner l'intégralité des conseillers municipaux et communautaires de cette commune. A l'issue du second tour de scrutin, qui s'est tenu le 13 septembre 2020, la liste " Maubert-Fontaine au coeur de son territoire ", conduite par M. H..., a obtenu 251 voix, contre 249 voix pour la liste " Maubert-Fontaine 2020 " conduite par M. E.... Par la suite, le conseil municipal de la commune de Maubert-Fontaine, dans sa composition résultant de ces opérations électorales, a élu en son sein, le 18 septembre 2020, M. H... en qualité de maire et Mme R..., M. M... et Mme N... en qualité d'adjoints au maire. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 novembre 2020 rejetant les protestations qu'il avait formées contre ces deux élections.
Sur la campagne et la propagande électorales :
2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
3. M. E... soutient que deux tracts en faveur de la liste " Maubert-Fontaine au coeur de son territoire " ont été distribués les vendredi 11 septembre et samedi 12 septembre, avant-veille et veille du scrutin, auxquels il n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile. Il résulte toutefois de l'instruction que le premier de ces tracts constituait une réponse à un article paru le jeudi 10 septembre dans la presse locale, qui faisait état de rumeurs concernant M. E.... Il n'apparaît pas, par ailleurs, que le second de ces tracts, dont le ton n'excédait pas les limites du débat électoral, aurait contenu des éléments qui n'auraient pas déjà été débattus au cours de la campagne. Dès lors, le grief soulevé par M. E... ne peut qu'être écarté.
Sur le dépouillement :
4. Aux termes de l'article R. 63 du code électoral : " Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ". Aux termes de l'article R. 64 du même code : " Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ". Aux termes de l'article R. 67 de ce code : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur le procès-verbal des opérations électorales, qu'à l'issue de celles-ci, 517 enveloppes ont été trouvés dans l'urne. Le dépouillement, dont il est constant qu'il a été effectué conformément aux dispositions citées au point précédent, a conduit à constater que 9 bulletins étaient nuls et 8 bulletins blancs. Parmi les 500 suffrages exprimés, 251 bulletins de vote ont été comptés en faveur de la liste conduite par M. H..., contre 249 bulletins de vote en faveur de la liste de M. E.... Le résultat de l'élection a été proclamé et le procès-verbal des opérations électorales, qui ne portait alors aucune réclamation, a été signé par les personnes requises à 19 heures 6 minutes. Si un recomptage des voix a été effectué postérieurement, à l'issue duquel M. E... allègue avoir identifié deux bulletins qui auraient dû, selon lui, être regardés comme nuls, ce qui l'a conduit à ajouter une mention au procès-verbal, ce nouveau décompte ne peut être regardé comme revêtant un caractère probant alors que les bulletins de vote sont restés sans surveillance pendant une vingtaine de minutes. Le grief tiré de l'irrégularité des opérations de vote ne peut par suite qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. H... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ceux-ci sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H..., Mme R..., M. T..., Mme N..., M. M..., Mme L..., M. E..., Mme Q..., M. J..., Mme F..., M. I... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E..., à M. O... H..., premier défendeur dénommé, et au ministre de l'intérieur.