Par un arrêt n° 12MA02664 du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions d'appel sur lesquelles elle avait sursis à statuer par son arrêt du 6 mai 2014.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 juin 2017, 8 septembre 2017 et 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme E...D..., de M. C...B...et de M. A...-pierre B...et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Fontvieille service juridique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...D..., veuveB..., M. C...B...et M. A...-F... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontvieille a approuvé le plan d'alignement du chemin de Bédarrides, ensemble les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 par lesquelles le conseil municipal de la même commune a approuvé le tableau des voies communales, en tant qu'il incluait le chemin de Bédarrides. Par un jugement du 6 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé la délibération du 24 février 2010, a sursis à statuer sur l'appel des consortsB..., en tant qu'il concernait les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961, jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du chemin de Bédarrides à la date de chacune de ces délibérations. Par un arrêt du 13 avril 2017 contre lequel les consorts B...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces deux délibérations.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / (...) 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ".
3. Au point 3 de l'arrêt attaqué, la cour a d'abord jugé que les consorts B...s'étaient abstenus d'exercer les diligences, qui leur incombaient eu égard à leurs prétentions, permettant de faire résoudre par l'autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi avait été ordonné. Elle en a déduit que, faute que les consorts B...apportent la preuve de leur droit de propriété sur le chemin de Bédarrides, celui-ci ne pouvait être tenu pour établi.
4. La cour a ensuite, aux points 4 et 5 de son arrêt, écarté les moyens tirés, d'une part, du défaut d'enquête publique préalable à l'adoption de la délibération du 10 juillet 1959, d'autre part, de l'irrégularité de l'enquête publique préalable à la délibération du 13 juin 1961, aux motifs, non inopérants contrairement à ce que soutient la commune de Fontvieille, que cette dernière avait produit en première instance des documents d'où il ressortait que le chemin de Bédarrides avait été répertorié avant la délibération du 10 juillet 1959 comme chemin rural reconnu, sans que ce commencement de preuve du statut de chemin rural reconnu soit renversé par les consortsB....
5. En se référant toutefois exclusivement au point 3 de l'arrêt, et donc à la question de la propriété du chemin, pour écarter la contestation par les consorts B...de la qualification de chemin rural reconnu du chemin de Bédarrides, alors que ceux-ci développaient devant elle une argumentation tirée de ce qu'à supposer que le chemin soit la propriété de la commune, il ne présentait pas les caractéristiques permettant qu'il ait régulièrement fait l'objet d'une reconnaissance comme chemin rural, au sens de la loi du 20 août 1881, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. Les consorts B...sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontvieille le versement aux consorts B...la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Fontvieille versera aux consorts B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontvieille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E...D...et à la commune de Fontvieille.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Hélène Didier et François Pinet, qui les représente devant le Conseil d'Etat.