Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui a fait valoir qu'elle n'avait pas d'observations à faire connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 14 septembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, rejeté le compte de campagne de M. A...B...et de Mme D...C..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans la circonscription de Florac, au motif qu'il n'était appuyé que de pièces disparates et incomplètes qui ne permettaient pas d'attester de la réalité et de la régularité de l'ensemble des dépenses engagées durant la campagne et qu'au cours de la procédure contradictoire, ces candidats avaient produit un second compte de campagne dont les montants des dépenses et des recettes étaient significativement différents de ceux présentés dans le premier compte ; que saisi par cette commission en application de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Nîmes, par l'article 2 d'un jugement du 17 novembre 2015, dont les candidats relèvent appel, a déclaré les intéressés inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle ce jugement deviendra définitif ; que les requérants, qui ne contestent pas en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait à bon droit rejeté leur compte de campagne, soutiennent que les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral font obstacle au prononcé de leur inéligibilité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) si le compte a été rejeté (...) la commission saisit le juge de l'élection " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 118-3 du même code, saisi par cette commission, le juge de l'élection prononce " l'inéligibilité des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorale " ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens des dispositions de l'article L. 118-3 citées ci-dessus, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ;
3. Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir qu'ils auraient commis une erreur sur l'utilisation d'un chèque personnel, finalement non débité et détruit, les ayant conduits à rectifier leur compte de campagne faute d'y avoir comptabilisé les dépenses de distribution postale correspondantes, il ne résulte pas de l'instruction que la Commission se serait fondée, pour rejeter leur compte de campagne, sur une telle circonstance, qui est ainsi sans influence sur l'issue du litige ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme C... ont obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés ; qu'après avoir déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne en date du 20 mai 2015 qui faisait état de recettes de 1 700 euros à raison de versements personnels au mandataire et de dépenses de 984 euros, dont 120 euros d'honoraires d'expert comptable et 864 euros de frais de transports et de déplacements ; que ce compte n'était appuyé que de pièces justificatives disparates et incomplètes qui ne permettaient pas d'attester de la réalité et de la régularité de l'ensemble des dépenses engagées ; que les requérants ont produit le 27 juillet suivant, au cours de la procédure contradictoire devant cette commission, un compte rectifié laissant apparaître des recettes de 2 564 euros et des dépenses de 2 550 euros, à raison, notamment, de l'inclusion de frais d'expédition et de dépenses d'impression ; que la présentation de deux comptes successifs faisant apparaître des dépenses et des recettes significativement différentes dans leur nature et leur montant constitue un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ; que si les requérants font valoir leur inexpérience en matière électorale, ils ne peuvent prétendre ignorer les règles mentionnées par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral mentionnées au point 2, lesquelles leur avaient été rappelées dans les documents diffusés par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques ;
5. Considérant que, dans ces conditions, M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...et de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à Mme D... C...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.