Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser au cabinet Colin - Stoclet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... était dirigeant de droit et associé, à hauteur de 50 % du capital social, de la société à responsabilité limitée (SARL) Alliance nationale de prévention et de sécurité (ANPS), dont l'activité est la sécurité des biens meubles, immeubles et des personnes. Cette société a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé son résultat assujetti à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 26 985 euros pour le premier exercice et 113 619 euros pour le second. Estimant que M. C... devait être regardé, en sa qualité de seul maître de l'affaire, comme bénéficiaire de revenus distribués à hauteur des sommes ainsi réintégrées aux bénéfices de cette société, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, procédant de la taxation de ces sommes entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement de 7 612 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. Pour juger que M. C..., qui soutenait par ailleurs qu'une autre personne avait exercé des responsabilités effectives importantes dans la société ANPS, devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et, par suite, présumé avoir appréhendé les profits révélés par la vérification de la comptabilité de cette société, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les faits qu'il était dirigeant statutaire de cette société, en détenait la moitié des parts sociales et était enregistré en tant que signataire auprès de la banque de cette société, ce dont elle a déduit qu'il en exerçait la gérance non seulement en droit, mais également en fait. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la gestion effective de la société était assurée par un tiers et que l'intéressé n'avait pas connaissance des retraits d'argent effectués par d'autres personnes sur les comptes de celle-ci, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l'administration rejetant une réclamation du contribuable sont dépourvus d'incidence tant sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 26 mai 2015 rejetant la réclamation de M. C... ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction d'une part que M. B... et son épouse ont assuré dans les faits l'essentiel de la gestion administrative, commerciale et financière de la société ANPS et, d'autre part, qu'ils disposaient de la carte bancaire associée au compte de cette société et, eu égard à la localisation des opérations recensées par la banque, l'ont utilisée en 2011 et 2012 pour le paiement de dépenses manifestement personnelles à hauteur de plus de 60 000 euros. M. C... ne peut ainsi être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme le seul maître de l'affaire. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'il soulève à titre subsidiaire, relatifs au montant des revenus réputés distribués, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est fondée, pour établir les impositions en litige et les pénalités correspondantes, sur ce qu'il devait être présumé, en cette qualité, être bénéficiaire des sommes réintégrées dans les bénéfices de la société ANPS.
8. Toutefois, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". En l'espèce, le ministre est fondé à demander, par voie de la compensation, le maintien des impositions en litige dans la catégorie des traitements et salaires à concurrence, en bases, de la somme de 1 000 euros au titre de 2011 et de 1 440 euros au titre de 2012 dès lors que M. C... indique lui-même les avoir perçues de la société en sa qualité de gérant statutaire et qu'il ne soutient pas que ces sommes, réputées avoir été prises en compte au titre des charges lors de la reconstitution des bénéfices de la société, auraient déjà été taxées entre ses mains.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à solliciter la décharge des impositions et pénalités en litige, dans la limite du maintien des droits correspondant à l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes de 1 000 euros au titre de 2011 et de 1 440 euros au titre de 2012.
10. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Colin-Stoclet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 9 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, dans la limite du maintien d'une imposition correspondant à la taxation, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une somme de 1 000 euros au titre de 2011 et de 1 440 euros au titre de 2012.
Article 3 : le jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'État versera à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.