Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. B... A... en qualité de vice-président de Grenoble-Alpes- Métropole, qui s'est déroulée le 18 septembre 2020.
2. En premier lieu, la circonstance que l'avocat commun de M. A... et de Grenoble Alpes Métropole aurait présenté des observations pour le compte de cette dernière lors de l'audience du 5 novembre 2020 devant le tribunal administratif alors que celle-ci n'avait pas la qualité de partie à l'instance est sans incidence sur la régularité du jugement. Il en est de même de la circonstance que n'auraient pas été communiquées à M. D... les observations présentées par la métropole en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public que le tribunal administratif envisageait de relever d'office.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il résulte de l'instruction que, préalablement à la séance du 18 septembre 2020, les conseillers de Grenoble-Alpes-Métropole ont reçu, le 11 juillet 2020, avec la convocation et l'ordre du jour, un projet de délibération n° 1 portant sur la " Détermination du nombre de vice-présidents de Grenoble-Alpes-Métropole " et un projet de délibération n° 2 " Election des vice-présidents ". L'exposé des motifs joint à ce second projet rappelait que, le nombre de vice-présidents ayant été fixé par la délibération précédente, il était proposé de procéder à l'élection de chaque vice-président, que l'élection se déroulait au scrutin majoritaire à trois tours, conformément aux dispositions des articles L. 5211-2 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, et que le conseil métropolitain devait désigner au moins deux assesseurs. Ainsi, les éléments fournis aux conseillers de la métropole, qui précisent les dispositions législatives applicables, indiquent le nombre de délégués à élire, décrivent le mode de scrutin et mentionnent les motifs de cette désignation satisfont, contrairement à ce que soutient M. D..., aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une "affaire" de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
6. Si un conseiller métropolitain a demandé au directeur général des services, par courriel du 17 septembre 2020, la communication des " notes, études et documents provenant des services de la métropole, et/ou d'éventuels apports extérieurs (cabinets juridiques ou autres), sur la possibilité d'organiser des élections des vice-présidents dans une séance du conseil métropolitain distincte de la réunion du 17 juillet 2020 où a eu lieu l'élection du président ", il ne résulte pas de l'instruction, alors que le directeur général des services lui a répondu le même jour qu'aucun document de ce type n'avait été établi par les services de la Métropole, ni sollicité auprès d'un organisme extérieur, qu'un tel document existerait, ni, à supposer le contraire, que sa communication aurait été nécessaire pour que les conseillers métropolitains puissent utilement procéder aux opérations de désignation des vice-présidents.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : " Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. / Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 (...) ". Il résulte du 1 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux ne comportant que des communes dont les conseils municipaux ont été élus au complet à l'issue du premier tour de scrutin, la première réunion de l'organe délibérant se tient au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour des élections municipales et communautaires.
8. Si ces dispositions prévoient qu'il est procédé, lors la première réunion de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, à l'élection du président, puis à celle des vice-présidents et des autres membres du bureau, il n'en résulte pas que l'élection des vices présidents, qui constitue un scrutin distinct de l'élection du président, devrait nécessairement intervenir, à peine d'irrégularité, au cours de la même séance que cette dernière. Ne peut, dès lors, qu'être écarté le grief tiré de ce que l'élection de M. A... serait entachée d'irrégularité, faute qu'il y ait été procédé pendant la séance au cours de laquelle l'élection du président de la métropole a été organisée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " I. - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. II. - Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. "
10. Il résulte de ces dispositions que les vice-présidents prennent rang dans l'ordre de leur élection et que le tableau est déterminé conformément à cet ordre. Il résulte de l'instruction que la désignation des vice-présidents a été, en l'espèce, mise au vote selon le classement des noms des intéressés dans l'ordre alphabétique, ainsi que cela avait été annoncé par le président de Grenoble-Alpes-Métropole au cours de la séance, de sorte que c'est également selon cet ordre qu'est déterminé le rang de chacun des vice-présidents au sein du tableau. M. B... A..., élu lors du douzième scrutin organisé pour la désignation des vice-présidents, doit par suite être regardé comme ayant ainsi été élu en qualité de douzième vice-président de Grenoble-Alpes-Métropole, ainsi qu'il ressort des mentions de la délibération du 18 septembre 2020 adoptée à la suite du scrutin. Les circonstances que le président de Grenoble-Alpes-Métropole ait indiqué, au cours de la séance, qu'il déterminerait ultérieurement l'ordre du tableau indépendamment de l'ordre d'élection des vice-présidents et que le " tombinoscope " mis en ligne sur le site internet de la métropole fasse apparaître un ordre du tableau différent de celui qui résulte de la règle fixée par les dispositions rappelées au point 9, M. A... apparaissant notamment en 13ème position, sont, contrairement à ce qui est soutenu, dépourvues d'incidence sur la régularité du scrutin.
11. En sixième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa protestation, de la circonstance, au demeurant non établie, que les conseillers communautaires n'auraient pas été mis en mesure, avant de participer au scrutin, de connaître les nouveaux statuts de la métropole Grenoble-Alpes-Métropole.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et par Grenoble-Alpes-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions M. A... et de Grenoble-Alpes-Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... à M. B... A..., à Grenoble-Alpes Métropole et au ministre de l'intérieur.