Résumé de la décision :
La requête du syndicat CH-FO visait l'annulation de l'article 21 du décret du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière. Le Conseil d'État a rejeté cette requête, affirmant que l'article 21 n’impliquait pas de consultation obligatoire du comité consultatif national, car il ne concernait pas la gestion prévisionnelle des effectifs ou des problèmes spécifiques aux corps de catégorie A. En conséquence, le Conseil a décidé de maintenir cet article en vigueur.
Arguments pertinents :
1. Le Conseil d'État a estimé que l'article 21, qui régit uniquement la détermination des électeurs pour la désignation des représentants du personnel du comité consultatif national, ne nécessite pas de consultation préalable de ce comité, car il n’aborde pas les sujets de gestion prévisionnelle ni d’autres thématiques spécifiques aux corps de catégorie A.
- Citation pertinente : "De telles dispositions n'ont pas pour objet la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences... ne peuvent être regardées comme soulevant des 'problèmes spécifiques' à ces corps."
2. Concernant l'argument du syndicat CH-FO sur l'absence d'abrogation de dispositions antérieures jugées illégales, le Conseil a considéré ces préoccupations comme infondées, affirmant que les nouveaux règlements n'avaient pas pour but de modifier ces éléments.
- Citation pertinente : "L'argumentation soulevée par le syndicat CH-FO... ne peut qu'être écartée."
Interprétations et citations légales :
1. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 25 : Cet article établit le cadre pour le comité consultatif national, précisant que ce dernier est consulté sur des problèmes spécifiques relatifs aux corps de catégorie A.
- Interprétation : La consultation obligatoire du comité s’applique uniquement aux domaines de compétence définis, excluant ainsi les dispositions relatives à la statut des électeurs qui font l'objet de l'article 21.
2. Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 - Article 1er : Ce décret précise les domaines pour lesquels le comité consultatif national doit être consulté.
- Interprétation : L'article 21, en régissant la situation des électeurs, ne rentre pas dans le champ d'application de cet article, justifiant l'absence de consultation.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet de demander des frais de justice.
- Interprétation : Le rejet de la requête implique également le rejet des conclusions sur la base de cet article, ne permettant pas à la partie requérante d'obtenir des frais de justice.
De cette analyse, il en ressort que le Conseil d'État, tout en s'appuyant sur une lecture rigoureuse des textes législatifs et réglementaires en vigueur, a limité l'interprétation des obligations de consultation aux cas explicitement prévus par la législation applicable.