Résumé de la décision :
Mme E..., infirmière atteinte de sclérose en plaques, a sollicité la responsabilité de l'ONIAM suite à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B, considérant que sa maladie en était imputable. Après le rejet de sa demande par l'ONIAM le 19 septembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a également rejeté sa requête en indemnisation par un jugement du 6 juillet 2015. Suite à un arrêt avant dire droit en date du 23 janvier 2018, une expertise a été ordonnée, qui a établi que les symptômes de la maladie avaient débuté en 1994, bien avant la vaccination. La cour conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la vaccination et la pathologie de Mme E..., laissant les frais d'expertise à sa charge et rejetant les conclusions sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Arguments pertinents :
1. Absence de lien de causalité : La cour a jugé que le lien entre la vaccination et la sclérose en plaques n’était pas établi, notamment en raison de l’absence d’antécédents médicaux avant la vaccination : "En outre il ne résulte pas de l'instruction que les injections de vaccins auraient pu aggraver ou accélérer le développement de sa maladie."
2. Antécédents médicaux : L'expertise a révélé que Mme E... avait présenté des symptômes dès 1994, attestant d'antécédents à la pathologie : "Dans ces conditions, Mme E... doit être regardée comme présentant des antécédents à la pathologie dont elle a été victime, antérieurs à sa vaccination."
3. Inactivité de la maladie post-vaccination : La cour a noté que la maladie n’avait pas été jugée très active et que l’aggravation de celle-ci survenue bien plus tard ne pouvait pas être attribuée à la vaccination.
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Interprétations et citations légales :
1. Article L. 3111-9 du Code de la santé publique : Cet article précise que "la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire (...) est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux." Toutefois, la cour stipule que si la causalité n’est pas établie, la responsabilité de l’ONIAM ne peut pas être engagée.
2. Article L. 3111-4 du Code de la santé publique : Cet article indique que les personnes dans des emplois à risque doivent être immunisées. Cela est fondamental pour établir les conditions dans lesquelles Mme E...a reçu le vaccin, mais ne se suffit pas à établir un lien de causalité au regard des événements qui ont suivi.
3. Critère des antécédents : La décision souligne l’importance des antécédents médicaux dans l’évaluation des liens de causalité, affirmant que "l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination" était un élément fondamental pour considérer la responsabilité de l'ONIAM.
Ainsi, la décision interprète les critères de responsabilité en matière de vaccination sous l'angle des antécédents médicaux et le respect des délais pertinents entre vaccination et apparition des symptômes pour établir un lien de causalité, et cette interprétation des textes légaux renforce le rejet de la demande de Mme E....