Résumé de la décision :
La société Porto-Vecchio Marine et son gérant, M. B... ont formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille, qui avait rejeté leur appel d'un jugement du tribunal administratif de Bastia les condamnant à payer une amende et à remettre en état des lieux irrégulièrement occupés. Le Conseil d'État a annulé cette ordonnance, estimant qu'elle avait été rendue en méconnaissance du délai de recours qui n'était pas encore expiré à la date de la décision. En conséquence, il a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel et a condamné l'Etat à verser 3 000 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Droit au recours effectif : Le Conseil d'État a souligné que le délai de recours contre le jugement en première instance n'était pas expiré au moment où l'ordonnance a été rendue. Cela témoigne d'une importance accordée au droit des parties à faire appel d'une décision judiciaire. La décision mentionne : "le délai de recours, qui courait jusqu'au 6 septembre, n'était pas expiré".
2. Méconnaissance des dispositions procédurales : L'ordonnance a été annulée parce qu'elle a été prise en violation de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet aux présidents des cours d'ordonner le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement uniquement après l'expiration du délai de recours ou après la production d'un mémoire complémentaire.
Interprétations et citations légales :
Le Conseil d'État a fait référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui stipule :
> "Les présidents des cours administratives d'appel, en fonction de la nature des requêtes, peuvent (...) par ordonnance, rejeter (les recours) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
Dans cette affaire, l'interprétation des juges s'est concentrée sur l'équilibre entre la rapidité des décisions judiciaires et le droit d'un individu d'exercer pleinement ses voies de recours. Le fait que le jugement initial ait été notifié aux requérants le 5 juillet 2018 établit clairement que le délai de recours de deux mois n’était pas arrivé à expiration lors de l’ordonnance rendue le 28 août 2018.
La décision renforce donc le principe fondamental d'accès à la justice et souligne l'importance du respect des délais procéduraux. Cela met en avant une approche protectrice des droits juridictionnels des parties concernées dans le cadre de la justice administrative.