Résumé de la décision
Dans l'affaire concernant les élections municipales de Dammartin-en-Serve, le tribunal administratif de Versailles avait annulé l'élection de Mme G..., proclamant élu M. B.... Mmes F... et G... ont contesté cette décision en alléguant des irrégularités de procédure et une mauvaise répartition des sièges. Le Conseil d’Etat a finalement annulé la décision du tribunal administratif, validant ainsi l'élection de Mme G... en tant que conseillère municipale et rejetant les conclusions des requérantes relatives aux frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irregularité du jugement: Le Conseil d’Etat a révélé que le jugement contesté contenait toutes les signatures requises, ce qui a conduit à rejeter l'argument de Mmes F... et G... concernant la régularité de la décision (Considérant 2).
2. Répartition des sièges: La décision a par ailleurs statué que la répartition des sièges faite par le tribunal administratif de Versailles ne respectait pas les règles établies par le Code électoral. En effet, l'article L. 262 du Code électoral précise que les sièges sont répartis en deux temps : d’abord, allocation des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue, puis distribution des sièges restants par la méthode de la plus forte moyenne (Considérant 3 et 4). Le Conseil d'Etat a confirmé que la liste conduite par Mme F... devait obtenir treize sièges, ce qui valide la position de Mmes F... et G....
Interprétations et citations légales
1. Sur les signatures du jugement: Le Conseil d’Etat a clarifié que, selon les articles R. 741-7 et R. 741-8 du Code de justice administrative, la présence des signatures des membres de la formation de jugement ainsi que du greffier est suffisante pour assurer la régularité du jugement. Le Conseil a ainsi affirmé que ce moyen « manque en fait » (Considérant 2).
2. Sur la répartition des sièges: Les règles de répartition des sièges au sein des élections municipales sont explicitement définies dans le Code électoral, notamment à l’article L. 262. Ce dernier indique que les sièges sont d'abord attribués à la liste ayant obtenu la majorité absolue, avant de procéder à une attribution des sièges restants par la méthode de la plus forte moyenne :
- Code électoral - Article L. 262 : "Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir…" (Considérant 3).
3. Conclusion: Le Conseil d’Etat a donc annulé l'élection de M. B... et a validé l'élection de Mme G..., soulignant ainsi l'importance du respect des dispositions légales concernant la répartition des sièges. Concernant les frais de justice, le Conseil a jugé qu'il n'était pas justifié d'accorder des dépenses sur le fondement de l'article L. 761-1, car il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes (Article 3 de la décision).