Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. Y... et M. K... ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble, qui avait rejeté leur protestation contre les opérations électorales menées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Gières. Au scrutin, la liste "Gières en transition", conduite par M. J..., a remporté 51,35 % des suffrages exprimés. Les appelants prétendaient que certaines allégations publiées sur les réseaux sociaux avant le scrutin avaient altéré la sincérité du vote. La cour a finalement décidé de rejeter leur appel, considérant que les arguments soulevés ne remettaient pas en cause la régularité du scrutin.
Arguments pertinents
1. Sur la validité du jugement : Les appelants ont contesté la régularité du jugement, arguant qu'il n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, lequel exige des signatures spécifiques. La cour a écarté ce moyen en constatant que le jugement comportait bien les signatures requises.
Citation pertinente : "Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience."
2. Sur la diffusion d’éléments de polémique électorale : M. Y... et M. K... soutenaient que les allégations de M. J... constituaient un nouvel élément de polémique électorale, diffusé trop tard pour qu'ils puissent y répondre avant le scrutin. La cour a requalifié cette allégation : elle a représenté une réponse à un message antérieur et, par conséquent, n’a pas enfreint l'article L. 48-2 du code électoral.
Citation pertinente : "Le message de M. J..., invoqué par les requérants à l'appui de leur grief... constituait ainsi une simple réplique à un élément de polémique introduit tardivement dans le débat électoral."
3. Sur la transmission d’informations par voie électronique : Les appelants ont également mis en cause la diffusion d’un message électronique par un groupe proche de la liste "Gières en transition", prétendant qu'il constituait une propagande électorale illicite. La cour a jugé que ce message n'était pas de nature à porter atteinte aux résultats du scrutin.
Citation pertinente : "Ce message... n'avait pas le caractère d'un message de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 741-7 : Cet article stipule que pour qu’un jugement soit valide, il doit être signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. La cour a péniblement considéré ce point, affirmant que la présence de toutes les signatures requises légitimait le jugement.
2. Code électoral - Article L. 48-2 : Cet article interdit au candidat de publier des éléments de polémique électorale à un moment qui ne permet pas à ses adversaires de réagir. Les juges ont souligné la nature réciproque et opportuniste de la communication entre les candidats, ce qui a conduit à conclure qu'aucune infraction n’avait été commise.
3. Code électoral - Article L. 49 : Cet article évoque l'interdiction de diffuser de la propagande électorale l'Veille du scrutin. La cour a précisé que le contenu du message diffusé par le groupe n’avait pas le caractère d’une propagande au sens juridique et que sa diffusion, par conséquent, ne pouvait pas entacher la validité des élections.
En conclusion, la décision du tribunal administratif, confirmée par la cour, s'appuie sur une analyse rigoureuse des éléments soulevés par les appelants, en s'appuyant sur des fondements juridiques clairs pour établir la validité des opérations électorales contestées. La cour a rejeté la requête de M. Y... et M. K..., prenant soin de vérifier la régularité des procédures appliquées.