Résumé de la décision
La société Paris Nord Invest Hôtels a formé un recours contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil, contestation portant principalement sur la taxe spéciale d'équipement, la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le tribunal a statué que la taxe spéciale d'équipement ne relevant pas des impôts locaux devait être renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. La société a également contesté la valeur locative retenue pour les deux autres taxes, accusations qui ont été jugées non fondées. Le surplus de sa requête n’a pas été admis.Arguments pertinents
1. Sur la compétence juridictionnelle : Le tribunal souligne, selon le 4° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative, que « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux […] sauf pour les litiges relatifs à la contribution économique territoriale ». Dans ce contexte, il est précisé que la taxe spéciale d'équipement, perçue au profit d'établissements publics de l'État, ne peut être considérée comme une imposition locale. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles est désignée comme juge compétent.2. Sur les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères : La société requérante a soutenu que le tribunal avait dénaturé des pièces du dossier et méconnu l’article 1498 du Code général des impôts en ne retenant pas certains locaux-types comme termes de comparaison. Toutefois, le tribunal a rejeté ces arguments, indiquant qu'aucun des moyens présentés n'était apte à démontrer l'admission des conclusions de la société.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1 du Code de justice administrative : Cet article précise les compétences des tribunaux administratifs concernant les litiges relatifs aux impôts, en affirmant que ces derniers statuent en premier et dernier ressort, sauf pour certaines catégories d'impôts. La décision cite directement : « la taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 ».2. Article L. 822-1 du Code de justice administrative : Cet article évoque la procédure préalable d'admission pour les pourvois en cassation. Il stipule que l'admission est refusée si le pourvoi est « irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». C’est sur ce fondement que le tribunal a qualifié les moyens présentés par la société comme non suffisants pour permettre l'admission de ses conclusions.
3. Article 1498 du Code général des impôts : Cet article concerne l’évaluation des biens pour la fiscalité. La contestation des locaux-types utilisés pour la comparaison en matière de taxe foncière a été jugée, mais le tribunal a estimé que le raisonnement du tribunal administratif de Montreuil était correct et qu’il respectait les dispositions de cet article.
En somme, la décision met en lumière les compétences respectives des juridictions administratives et la rigueur exigée pour contester des évaluations fiscales au regard des critères définis par la législation en vigueur.