Par une décision n° 365058 et n° 365063 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2012 et lui a renvoyé le jugement de ces affaires.
Par un jugement n° 1116690/6-1 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Paris, faisant droit partiellement à la demande présentée par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et M.A..., a d'une part annulé la décision implicite de la société France Télécom Orange en tant qu'elle a refusé la communication de la liste des agents du corps des techniciens des installations remplissant les conditions pour être promus dans le grade de technicien supérieur des installations, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents relatifs aux concours internes organisés par l'Etat permettant d'accéder au grade de technicien supérieur des installations ainsi que les arrêtés de nomination des agents promus pour la période de 1983-1993, d'autre part enjoint à la société France Télécom Orange de communiquer à l'association précitée et à M.A..., dans un délai d'un mois, la liste des agents, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents susvisés, sous réserve que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude ne fassent pas apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés au moyen d'un classement au mérite, enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un jugement n° 1116691/6-1 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Paris, faisant droit partiellement à la demande présentée par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et M.A..., a d'une part annulé la décision implicite de la société France Télécom Orange en tant qu'elle a refusé la communication de la liste des agents contrôleurs divisionnaires remplissant les conditions pour être promus dans le grade de technicien supérieur des installations, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents relatifs aux concours internes organisés par l'Etat permettant d'accéder au grade de technicien supérieur des installations ainsi que les arrêtés de nomination des agents promus pour la période de 1983-1993, d'autre part enjoint à la société requérante de communiquer à l'association et à M. A..., dans un délai d'un mois, la liste des agents, les tableaux d'avancement, liste d'aptitude et documents susvisés, sous réserve que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude ne fassent pas apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés au moyen d'un classement au mérite, enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
I. Sous le n° 390571, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 24 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télécom Orange demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1116690/5-2 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 390572, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 24 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télécom Orange demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1116691/5-2 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de première istance ;
3°) de mettre à la charge de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société France Télécom Orange, à Me Ricard, avocat de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaies de l'état PetT, de M. D...B...et de M. C...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et MM. B... etA..., agents de France Télécom, ont demandé, le 6 août 2011, au ministre de l'économie et des finances la communication des documents relatifs, pour la période 1983-1993, à la promotion, d'une part, des contrôleurs divisionnaires dans le corps des inspecteurs des postes et télécommunications et, d'autre part, des techniciens des installations dans le corps des techniciens supérieurs des télécommunications. Le ministre de l'économie et des finances s'est pourvu en cassation contre les jugements n° 1116690/6-1 et n° 1116691/6-1 du 9 novembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet de ces demandes. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 365058 et 365063 du 15 octobre 2014, a annulé ces jugements et a renvoyé les affaires devant le tribunal administratif de Paris. La société France Télécom Orange se pourvoit en cassation contre les jugements n° 1116690/5-2 et n° 1116691/5-2 du 31 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Paris, statuant après renvoi du Conseil d'Etat, a annulé les décisions implicites de la société France Télécom Orange en tant qu'elle a refusé de communiquer certains des documents demandés par les requérants et a enjoint à la société France Télécom Orange de communiquer ces documents dans un délai d'un mois.
3. L'article 17 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques prévoit que : " Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ". Son article 19 dispose que : " Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus ". A l'issue des délais fixés par ces dispositions, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise. Il appartient alors à cette dernière de rechercher si ces documents sont effectivement détenus au sein de ses services et d'apporter, le cas échéant, tous éléments de nature à établir le caractère infructueux de ses recherches et, par voie de conséquence, l'inexistence ou la perte des documents en cause.
4. Par sa décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les jugements du tribunal administratif de Paris au motif que celui-ci avait estimé à tort que les décisions implicites de rejet des demandes de communication des documents formées par les requérants émanaient du ministre de l'économie et des finances, qui avait d'ailleurs transmis ces demandes le 19 août 2011 à la société France Télécom Orange, conformément aux recommandations formulées par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 7 juillet 2011.
5. En se fondant sur cette décision pour en déduire que la société France Télécom devait être regardée comme seule susceptible de détenir les documents demandés et en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui étaient soumises que la Société France Télécom Orange ait mené des recherches pour retrouver ces documents et que, contrairement à ce qu'elle affirmait en défense, la communication de ceux-ci ne nécessitait aucun traitement spécifique, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé ses jugements.
6. Il résulte de ce qui précède que la société France Télécom Orange n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Paris. Ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société France Télécom Orange la somme de 3 000 euros demandée par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société France Télécom Orange est rejeté.
Article 2 : La société France Télécom Orange versera à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et à M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société France Télécom Orange, à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat PetT et à M. C...A....