Résumé de la décision
Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine a demandé l'annulation d'un permis de construire accordé à la société Vinci Immobilier Résidentiel par le maire de Marseille. Ce permis concernait la construction de 68 logements sur une parcelle située au 123, avenue Saint-Julien, entraînant un triplement de la surface bâtie existante. La présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande d'annulation en ne reconnaissant pas l'intérêt à agir du syndicat. La décision a été portée devant le Conseil d'État qui a annulé l'ordonnance du tribunal et a décidé de renvoyer l'affaire au tribunal administratif. De plus, il a été décidé que la commune de Marseille et la société Vinci Immobilier devaient verser chacune 1 500 euros au syndicat des copropriétaires.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a souligné que toute personne demandant l'annulation d'un permis de construire doit démontrer qu'elle subit une atteinte susceptible d'affecter directement son bien. En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires a plaidé que le projet de construction entraînerait une importante augmentation de la surface bâtie et un changement significatif des conditions de stationnement. Le Conseil d'État a considéré que ces éléments étaient suffisamment probants pour établir l’intérêt à agir du requérant. La présidente du tribunal administratif avait ainsi "inexactement qualifié les faits" en rejetant la demande.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui précise les conditions d'intérêt à agir pour contester un permis de construire. Cet article stipule que "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire… que si… elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire".
Il en ressort que le juge administratif doit apprécier la recevabilité d'une demande en fonction des éléments présentés par le requérant et que les requérants, tels que le syndicat des copropriétaires, ont un intérêt à agir lorsqu'ils démontrent que les constructions projetées affectent leurs conditions d'utilisation ou de jouissance de leur bien.
Le Conseil d'État a, par la suite, interprété les obligations du juge en ces termes : "le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête… en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans… exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque". Cela confère une certaine latitude au juge concernant l'évaluation des éléments présentés, permettant de reconnaître l'intérêt à agir dans des situations où l’impact est substantiel, comme dans le cas présent avec le projet de Vinci Immobilier Résidentiel.
Ainsi, les enseignements de cette décision soulignent l'importance d'une approche pragmatique et contextualisée dans l'évaluation des intérêts à agir au regard des projets d'urbanisme.