Résumé de la décision
La décision du Conseil d'État concerne un appel de M. H... R... relatif à l'annulation de l'élection de conseillers municipaux à Nogent-sur-Eure. À l'issue du premier tour des élections du 15 mars 2020, deux candidats (M. B... T... et Mme I... W...) ont été élus, mais leur élection a été annulée en raison de l'admission d'une personne non inscrite sur la liste électorale. Après avoir examiné les recours, le Conseil d'État a rejeté les requêtes de M. S... et M. R..., confirmant l'annulation des élections des candidats contestés. Il a également déclaré irrecevables les demandes d'annulation de l'élection qui ont été présentées pour la première fois en appel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du suffrage : Le Conseil d'État a souligné que le vote d'une personne non inscrite sur la liste électorale ne peut être considéré comme valide. Cela a eu pour effet de diminuer le nombre total de voix à prendre en compte pour déterminer la majorité absolue. Comme l'indique le jugement, "le suffrage ainsi exprimé ne pouvait par suite être régulièrement pris en compte pour la détermination des résultats du scrutin."
2. Application de la méthode d'appréciation des irrégularités : En raison de l'irrégularité constatée, le Conseil d'État a décidé de retirer une voix aux candidats concernés, considérant qu'il ne pouvait pas présumer à qui cette voix aurait été attribuée. Cela a conduit à établir que "le nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue s'établit à 127 voix."
3. Limites des recours en appel : Concernant les demandes d'annulation de l'élection de Mme F... et M. Z..., le Conseil a rejeté ces conclusions au motif qu’elles étaient présentées pour la première fois en appel, les rendant irrecevables. Le tribunal rappelle que dans le cadre du contentieux électoral, "la voie du recours incident n'est pas ouverte."
Interprétations et citations légales
1. Sur l'électorat : Le Conseil d'État se réfère à l'article R. 59 du Code électoral, qui stipule qu’"Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale." Cet article est fondamental car il établit la nécessité d'une inscription valide pour le scrutin, condition sine qua non pour l'expression d'un suffrage.
2. Sur la majorité absolue : L'article L. 253 du Code électoral précise que "Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés." L'invalidité d'un vote a conduit à ce que les candidats ayant obtenu 126 voix ne pouvaient pas être proclamés élus, car "les dispositions du 1° de l'article L. 253… font donc obstacle à ce que ces candidats soient proclamés élus."
3. Sur l'élection complémentaire : L'article L. 251 du Code électoral est également mentionné pour établir la procédure à suivre lorsque l'annulation d'une partie d'une élection est devenue définitive – dans ce cas, une élection complémentaire doit être organisée dans les trois mois suivant l'annulation.
Cette décision illustre l'importance des conditions de validité des votes et souligne le rôle du juge électoral dans l'évaluation des conséquences des irrégularités sur le résultat d'un scrutin.