1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Clio Blue ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Clio Blue a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt "métiers d'art" prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, constitué au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. ". La circonstance que la cour administrative d'appel de Paris a fait application de cette disposition en dispensant d'instruction l'appel formé par la société requérante n'affecte pas le respect du caractère contradictoire à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
3. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux crédits d'impôt en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) ". Aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ". Il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris, pour juger que l'administration était fondée à refuser à la société Clio Blue le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions citées au point précédent, a estimé que cette dernière n'établissait pas, en faisant valoir qu'elle produisait deux collections annuelles composées de plusieurs dizaines de références différentes dont chaque pièce faisait l'objet d'un processus de fabrication et de dessins innovants, que ces collections, par leurs caractéristiques, procédaient d'un effort original de création qui les aurait distinguées des objets industriels ou artisanaux existants. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a déduit de ces constatations que les collections litigieuses ne constituaient pas des nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôt. En jugeant que la circonstance, qu'elle n'a pas écartée comme inopérante, que les modèles de ces collections auraient fait l'objet de constats d'huissier en vue de leur protection au titre du code de la propriété intellectuelle n'était pas, par elle-même, de nature à les faire regarder comme des produits nouveaux au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Clio Blue n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Clio Blue est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clio Blue et au ministre de l'économie et des finances.