Résumé de la décision
L'Union de coopératives agricoles (UCA) Cecabroons a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2012 concernant son usine de Saint-Allouestre. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal administratif de Rennes le 11 janvier 2017, l'UCA Cecabroons se pourvoit en cassation. La Cour a annulé le jugement du tribunal, en considérant que celui-ci avait commis une erreur de droit, et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. L'État a également été condamné à verser 1 500 euros à l'UCA Cecabroons au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit dans l'appréciation de l'usage agricole : La Cour a relevé que le tribunal administratif avait mal interprété les conditions d'exonération de la taxe foncière selon l'article 1382 du code général des impôts. En effet, le tribunal a conclu à la nature non agricole des activités de l'UCA Cecabroons, en se basant uniquement sur le fait qu'elle utilisait des matières premières externes, sans examiner si la fabrication d'aliments pour le bétail, même avec des matériaux de sources extérieures, faisait partie des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs.
Citation pertinente : « Le tribunal a commis une erreur de droit. »
2. Nature des opérations réalisées par la société coopérative : La décision a stipulé que pour qualifier un usage d'agricole, il est nécessaire de considérer si les activités pratiques de la société ne dépassent pas les besoins collectifs de ses adhérents. En ne tenant pas compte de cet aspect, le tribunal a omis une caractéristique fondamentale de l'exonération.
Citation pertinente : « Ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents. »
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation de l'article 1382 du code général des impôts, qui traite des exonérations fiscales relatives aux bâtiments d’exploitation agricole :
- Code général des impôts - Article 1382 :
- 6° a : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : [...] Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que les granges, écuries, [...] destinés soit à loger les bestiaux des fermes [...] ».
- 6° b : « Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles [...] sont également exonérés ».
L'interprétation de la notion d'usage agricole est cruciale ici. Le tribunal a erronément identifié le caractère industriel des opérations de l'UCA Cecabroons uniquement sur la base de l’utilisation de volumes importants de matières premières externes, sans prendre en compte le fait que ces opérations étaient en réalité dans l'orbite des pratiques agricoles habituelles.
En résumé, la décision souligne l’importance d’une évaluation exhaustive des faits dans le cadre de l’application de l’exonération fiscale prévue par l’article précité, en insistant sur la nature des activités réalisées par les sociétés coopératives agricoles.