Résumé de la Décision
La société Ardagh Metal Packaging a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2008 à 2010 concernant des locaux situés à Clichy-la-Garenne. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement daté du 17 décembre 2013. Sur appel, le juge a annulé ce jugement, considérant que le tribunal avait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement les critères d'évaluation des immeubles de grande hauteur. Le Conseil a également ordonné à l'État de verser 2 000 euros à la société en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments Pertinents
1. Erreur de Droit : Le juge a constaté que le tribunal administratif a appliqué la règle d'évaluation de manière incorrecte. Il a affirmé que les immeubles de grande hauteur doivent être évalués par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur, ou, à défaut, par voie d’appréciation directe, comme stipulé dans l'article 1498 du Code général des impôts. Cette évaluation ne doit pas se baser uniquement sur la catégorie définie par le Code de la construction et de l'habitation.
> "En jugeant que la règle rappelée au point 4 devait être appliquée en se référant à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et en en faisant application pour rejeter les demandes de la société requérante, le tribunal administratif a commis une erreur de droit."
2. Rappel de la Procédure de Révision de Valeur Locative : Le juge a également précisé que la valeur locative doit être déterminée par référence aux biens comparables dans la commune ou dans une situation économiquement semblable, et non simplement par des critères de classification imposés par le droit de la construction.
> "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée ... pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte." (CGI - Article 1494)
Interprétations et Citations Légales
La décision s'appuie principalement sur les articles du Code général des impôts, notamment sur les méthodes d'évaluation des valeurs locatives des propriétés bâties. Cela soulève des points importants sur l'interprétation des dispositions légales :
1. Évaluation des Immeubles de Grande Hauteur : Selon le Code général des impôts - Article 1498, les biens situés à plus de 50 mètres pour les habitations et plus de 28 mètres pour d'autres types se voient attribuer une méthode spécifique d’évaluation. Cela souligne la nécessité de ne pas se limiter aux définitions fournies par d'autres codes.
> "Les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur..."
2. Publication de Valeurs Unitaire : L’article 324 AA du Code général des impôts indique que la valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales doit se baser sur des valeurs unitaires fixes, ce qui renforce l’idée que la méthode d’évaluation doit être cohérente et adaptée à la nature réelle des biens visés.
> "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire ... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance ... les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante." (CGI - Article 324 AA)
La décision illustre ainsi un équilibre juridique nécessaire entre les règles d'évaluation fiscales et les spécificités des structures bâties, ce qui contribue à une taxation équitable des propriétés.