Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société d'habitation des Alpes Pluralis a demandé la déduction de certains travaux d'aménagement des abords de ses immeubles, effectués en 2009, en vertu de l'article 1391 C du code général des impôts. Le tribunal administratif de Grenoble a initialement rejeté cette demande en considérant que les travaux n'avaient pas été spécialement engagés pour améliorer l'accessibilité des logements pour les personnes en situation de handicap. Cependant, la décision a été annulée par la juridiction d'appel qui a déclaré que cette interprétation était erronée et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif, tout en condamnant l'État à verser 3 000 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour a relevé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses déductibles devaient avoir été engagées spécifiquement pour l'accessibilité des personnes handicapées, alors que ce n'était pas une condition stipulée par l'article 1391 C du code général des impôts.
> "Le tribunal administratif [...] a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses déductibles en application de ces dispositions devaient avoir été engagées spécialement pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes handicapées."
2. Applicabilité générale : La réalité que les travaux bénéficiaient à tous les locataires n'est pas une circonstance déterminante pour le droit à déduction, ce qui renforce le principe d'accessibilité sans exiger une spécificité de cible bénéficiaire.
---
Interprétations et citations légales
L'interprétation de l'article 1391 C du code général des impôts est centrale dans cette décision. Cet article stipule que les dépenses engagées par certains organismes pour améliorer l'accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap peuvent être déduites de la taxe foncière.
- Code général des impôts - Article 1391 C : "Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte [...] sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties [...]".
Il est pertinent de souligner que la déductibilité ne dépend pas du fait que les travaux profitent exclusivement aux personnes handicapées, mais qu'ils améliorent l'accessibilité pour tous. Ceci implique une approche plus générale dans l'application de la loi, qui a été contestée par le tribunal initial.
En conclusion, cette décision souligne l'importance d'une interprétation large des lois fiscales sur les dépenses d'amélioration de l'accessibilité, garantissant ainsi un soutien aux initiatives qui bénéficient à l'ensemble des usagers, tout en respectant les objectifs d'inclusivité pour les personnes handicapées.