1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. M. et Mme E...G...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1302144 du 31 décembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14NT00076 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme G...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2015 sous le n° 390707 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme G...;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois de M. et Mme G...présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H...C..., épouseG..., a cédé à la SARL A2B, les 26 mars 2007 et 25 septembre 2008, les 35 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros. L'administration, estimant cette valeur trop élevée, a procédé à une nouvelle évaluation, a retenu à cet effet le chiffre de 4 184 euros et a imposé, entre les mains de M. et MmeG..., la somme issue de la différence entre ce dernier montant et celui retenu par les parties à la transaction, comme constituant une libéralité ayant donné lieu à une distribution occulte par la SARL A2B. M. et Mme G...se pourvoient en cassation contre les arrêts du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs appels contre les jugements des 4 juillet et 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
4. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que la cour a relevé l'existence de liens familiaux entre MmeG..., cédante des titres en litige, M. A...C..., son père, qui dirigeait la société cédée, et M. F...C..., frère de la cédante. Elle a ensuite relevé que les deux autres associés de la SARL A2B, MM. D...etB..., étaient des salariés de la société cédée. Puis elle en a déduit que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une intention libérale chez la cédante et chez le cessionnaire. En regardant comme établie une intention libérale de la part de la SARL A2B, alors que le capital de cette société était détenu aux deux tiers par deux salariés de la société cédée, pour lesquels une telle intention ne pouvait être présumée, et qu'en tout état de cause, le frère de la cédante ne détenait à lui seul aucun pouvoir décisionnel dans la SARL, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
6. Il résulte de l'instruction que pour apporter la preuve, qui lui incombait, d'une intention libérale de la part de la SARL A2B, acquéreur des titres de la SAS Thermie Sologne, l'administration s'est bornée à faire état de ce que la première de ces sociétés était détenue par M. F...C..., fils du dirigeant de la SAS Thermie Sologne et frère de la cédante, et par deux des salariés de cette dernière société. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elle n'a, en invoquant cette circonstance, établi ni l'existence de l'intention de la SARL A2B d'octroyer une libéralité à MmeG..., ni, par suite, celle d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices à cette dernière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par ses jugements des 4 juillet et 31 décembre 2013, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble des procédures, une somme de 7 000 euros à verser à M. et Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 13NT02557 et n° 14NT00076 du 2 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes et les jugements des 4 juillet et 31 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : M. et Mme G...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Article3 : L'Etat versera à M. et Mme G...une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E...G...et au ministre de l'économie et des finances.