Résumé de la décision
La décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B..., contestant la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, modifiées par la loi de finances de 2011. Ce texte exclut le bénéfice d'une réduction d'impôt pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation. M. B... soutenait que cette exclusion violait les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil d'État a jugé que la question posée n'était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux, écartant ainsi le renvoi au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Différence de traitement et principe d'égalité :
Le Conseil d'État a affirmé que le principe d'égalité (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 6) ne s'oppose pas à des différences de traitement lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs d'intérêt général. En l'espèce, la modification législative visait à rationaliser la défiscalisation des investissements outre-mer et à lutter contre la fraude. Le rapport des travaux préparatoires indiquait que les sociétés en participation avaient été associées à des pratiques frauduleuses, justifiant ainsi cette distinction.
> « la différence de traitement ainsi introduite, qui est en rapport direct avec l'objet de la loi, est justifiée par un motif d'intérêt général. »
2. Absence d'effet confiscatoire :
Concernant l’article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil d'État a précisé que la suppression de la réduction d'impôt ne constitue pas en soi un caractère confiscatoire. Un impôt est considéré comme confiscatoire s'il impose une charge excessive sur une catégorie de contribuables par rapport à leur capacité contributive.
> « Les dispositions contestées, qui suppriment, pour l'avenir, la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt, ne sauraient, par elles-mêmes, présenter un caractère confiscatoire. »
3. Temporalité des régimes juridiques :
Le Conseil a également mentionné que la succession de régimes juridiques dans le temps ne portait pas atteinte au principe d'égalité, ce qui a été corroboré par l'absence de mesures transitoires pour les contribuables ayant investi dans des sociétés en participation avant les modifications.
> « La circonstance que le législateur n'ait pas prévu de mesures transitoires pour les contribuables [...] ne pose pas de question sérieuse au regard du principe d'égalité devant la loi. »
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-4 :
Cette ordonnance précise les conditions de saisine du Conseil constitutionnel par les juridictions, stipulant que la question de constitutionnalité doit être applicable au litige, non préalablement déclarée conforme et être nouvelle ou sérieuse.
2. Code général des impôts - Article 199 undecies B :
Cet article a introduit une réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer. L’interdiction des sociétés en participation, introduite par la loi de finances de 2011, a été justifiée par le souhait de prévenir la fraude et rationaliser le système.
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Articles 6 et 13 :
- Article 6 : « Tous les hommes sont égaux devant la loi [...] » souligne que des différences de traitement peuvent être justifiées par des raisons d’intérêt général.
- Article 13 : « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable [...] » évoque la nécessité d’une imposition juste et proportionnée en fonction des capacités contributives, élément au cœur de la contestation de M. B....
En conclusion, le Conseil d'État a statué que les dispositions contestées ne remettaient pas en cause les droits garantis par la Constitution, et la question prioritaire de constitutionnalité a donc été écartée sans renvoi au Conseil constitutionnel.