Résumé de la décision :
La société LMG Finances, une holding de participation, a été confrontée à une remise en cause partielle des déductions des intérêts afférents à des obligations émises en faveur de ses associés lors d’un apport en actions. L'administration fiscale a contesté la déductibilité de ces intérêts pour les exercices 2005, 2006 et 2007, estimant qu'ils dépassaient le plafond légal défini par le Code général des impôts. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société concernant cette décision. Le pourvoi en cassation de LMG Finances a également été rejeté, confirmant que les intérêts litigieux ne pouvaient être déduits que dans la limite d'une fois et demie le capital social.
Arguments pertinents :
1. Qualification des factures : La cour a jugé que les intérêts rémunéraient un emprunt obligataire formalisé par un contrat. En conséquence, le montant nominal des obligations était considéré comme une somme que les associés avaient mise à disposition de la société. Cette décision a été fondée sur une appréciation souveraine des faits, sans dénaturation.
Citation clé : « En jugeant que le montant nominal de ces obligations était constitutif de sommes que les associés avaient laissées ou mises à disposition de la société requérante, la cour [...] a exactement qualifié les faits. »
2. Limites de déductibilité : La cour a confirmé que l'administration fiscale était fondée à limiter la déductibilité des intérêts à une fois et demie le capital social de LMG Finances et à appliquer un taux d'intérêt maximal selon les dispositions légales.
Citation clé : « [...] l’administration était fondée à n’admettre la déduction des intérêts litigieux du résultat imposable que dans la limite d’une fois et demie le capital social de la société LMG Finances [...]»
Interprétations et citations légales :
Les articles du Code général des impôts en jeu ici sont interprétés pour orienter la déductibilité des intérêts :
- Code général des impôts - Article 39 : Cet article précise que le bénéfice net peut être établi sous déduction de toutes charges, y compris les intérêts servis aux associés dans les conditions stipulées. La limite de déductibilité est fixée selon un taux comparable à celui des prêts à taux variable.
Citation : « 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, [...] dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit [...] »
- Code général des impôts - Article 212 : Cet article stipule que la déductibilité des intérêts est soumise à des conditions restrictives, notamment pour les associés détenant une certaine part du capital.
Citation : « Toutefois : / 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise [...] que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. »
Cette décision souligne l'importance de la qualification des contributions des associés et les contraintes entourant la déductibilité des intérêts dans le contexte fiscal des sociétés, notamment les holdings.