Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société G4S International Holding SAS a contesté une imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative à une quote-part de frais et charges alors qu'elle avait perçu des dividendes en 2004. L'administration fiscale a réintégré une provision pour dépréciation de titres dans le calcul du plafond de cette quote-part, ce qui a conduit à l'assujettissement de la société à des cotisations supplémentaires. La cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé la décharge des impositions. En cassation, le Conseil d'État a statué en faveur de la société G4S, annulant l'arrêt de la cour d'appel et confirmant que la provision pour dépréciation de titres ne devait pas être incluse dans le calcul.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le Conseil d'État a constaté que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en incluant la provision pour dépréciation dans le calcul du plafond de la quote-part pour frais et charges. En effet, selon le Code général des impôts, les provisions pour dépréciation font partie du régime des moins-values et ne sont donc pas déductibles dans le cadre ordinaire de l'impôt sur les sociétés.
- Citation : "Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que cette provision devait être prise en compte dans le calcul du plafond de la quote-part pour frais et charges."
2. Base légale : La décision s'appuie sur les textes du Code général des impôts, notamment l'article 216, qui fixe les conditions d'application du régime des sociétés mères, et l'article 39, qui précise les conditions de déduction des charges fiscales.
- Citation : "Pour la détermination du plafond de la quote-part pour frais et charges prévu par les dispositions (...) de l'article 216 du code général des impôts, il convient de prendre en compte l'ensemble des frais et charges supportés par la société mère."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 216 : Cet article régit le régime des sociétés mères et définit les modalités de déduction des produits nets de participations. Il stipule que la quote-part de frais et charges est fixée uniformément à 5 % du produit total, mais ne peut excéder le montant total des frais réellement exposés par la société participante. Cette disposition établit clairement que les frais et charges admis à déduction doivent être ceux qui contribuent à la détermination du résultat imposable.
2. Code général des impôts - Article 39 (5°) : Cet article encadre les déductions fiscales des provisions constituées par les sociétés. La condition stipulant que ces provisions doivent être nettement précisées et que des événements rendent leur emploi probable démontre qu'elles ne sont pas des charges ordinaires admissibles pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. La mention que les provisions pour dépréciation relèvent d'un régime particulier (moins-values à long terme) exclut leur inclusion dans le plafond de la quote-part.
- Citation : "Une provision pour dépréciation de titres de portefeuille relève du régime des moins-values à long terme... et n'est donc pas déductible dans les conditions de droit commun."
Ainsi, le Conseil d'État a validé l'argument de la société G4S International Holding SAS selon lequel la provision ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la quote-part, établissant ainsi une distinction claire entre les différents types de charges fiscales.