Résumé de la décision
M. B..., agent général d'assurances, a contesté une décision de l'administration fiscale qui lui imposait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des prestations de service facturées par la société marocaine MIS MEP Direct (MMD) entre 2007 et 2008. L'administration a estimé que ces prestations étaient soumises à la TVA en France et ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue pour les opérations d'assurance. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel, confirmant que les services fournis par MMD ne constituaient pas des prestations afférentes à des opérations d'assurance. M. B... a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Nature des prestations : La cour a jugé que les services fournis par MMD, tels que l'appel automatique des clients et la fourniture d'informations pour l'émission de contrats d'assurance, ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance. La cour a souligné que MMD n'effectuait pas de recherche de clients et n'avait pas la liberté de choix de l'assureur, ce qui est essentiel pour être considéré comme un intermédiaire d'assurance.
> "La société MMD n'effectuait aucune recherche de clients au profit de M. B..., qu'elle ne disposait pas de la liberté de choix de l'assureur."
2. Exonération de la TVA : La cour a appliqué l'article 261 C du code général des impôts, qui exonère de TVA les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes, mais a précisé que ces prestations doivent être liées à la nature même du métier d'intermédiaire d'assurance.
> "Les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 259 B : Cet article définit le lieu des prestations de services, précisant que certaines prestations, comme le traitement de données et la fourniture d'informations, sont réputées situées en France lorsque le preneur est un assujetti à la TVA.
> "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France..."
2. Code général des impôts - Article 261 C : Cet article transpose la directive 2006/112/CE et précise les exonérations de TVA applicables aux opérations d'assurance.
> "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances."
3. Interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne : L'arrêt du 17 mars 2016 (C-40/15) a clarifié que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance doivent être directement liées à l'activité d'intermédiaire d'assurance, impliquant la recherche de clients et la mise en relation avec les assureurs.
> "Il importe que [le sous-traitant] participe à la conclusion de contrats d'assurance."
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Nantes repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi et des faits établis, confirmant que les prestations fournies par MMD ne remplissaient pas les critères nécessaires pour bénéficier de l'exonération de TVA.