Résumé de la décision
La société Coloralp, spécialisée dans le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a contesté sa redevabilité à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 et 2014, établie à son siège social à Saulxures-lès-Nancy. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel, confirmant le jugement du tribunal administratif de Nancy. La société a alors formé un pourvoi en cassation. La décision de la haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci n'avait pas correctement appliqué les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts en ne vérifiant pas si le siège social constituait réellement le principal établissement de la société pour l'exercice de son activité.
Arguments pertinents
1. Définition du principal établissement : La cour a souligné que le principal établissement doit être celui où l'activité est exercée à titre principal, et non simplement le lieu où les déclarations de résultats sont établies. La cour a noté que "la cour a méconnu les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts" en ne recherchant pas si les locaux en litige étaient ceux dans lesquels l'activité de la société s'exerçait principalement.
2. Responsabilité de l'administration fiscale : L'administration fiscale a considéré que le siège social de Coloralp, situé à la même adresse que celui de sa société mère, était son principal établissement. Cependant, la décision a mis en lumière que cette évaluation ne tenait pas compte des autres établissements opérationnels où la société exerçait effectivement son activité.
Interprétations et citations légales
1. Article 1647 D du code général des impôts : Cet article stipule que "tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement". La haute juridiction a interprété cet article comme nécessitant une évaluation précise de l'endroit où l'activité est réellement exercée, et non simplement où le siège social est situé.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que "la perte de l'instance est à la charge de l'Etat" dans certaines conditions. La décision a ordonné à l'État de verser 3 000 euros à la société Coloralp, soulignant que la société avait raison de contester la décision initiale.
En conclusion, la décision a mis en avant l'importance d'une évaluation rigoureuse des établissements d'une société pour déterminer la redevabilité à la cotisation foncière des entreprises, en se basant sur l'exercice réel de l'activité plutôt que sur des considérations administratives.