Résumé de la décision
La SARL D Distribution a interjeté appel contre une décision concernant la qualification fiscale des droits acquis via un contrat de licence de marque conclu avec M. A. En l'espèce, la cour a confirmé que ces droits constitués par la licence de marque étaient des éléments incorporels de l'actif immobilisé et ne pouvaient pas être amortis. Le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'État, qui a jugé que la cour avait correctement apprécié les faits et appliqué le droit.
Arguments pertinents
1. Appréciation souveraine des faits : La cour a estimé que les droits conférés par le contrat de licence étaient une source régulière de profits, ce qui a été validé par le raisonnement que la contrainte de préavis pour résilier le contrat conférait une pérennité suffisante. Le Conseil d'État a souligné : « la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».
2. Cession des droits : La possibilité pour la société requérante de céder librement les droits attachés au contrat a été confirmée, malgré des conditions ajoutées par des avenants. Le haut tribunal a reconnu que ces droits étaient toujours susceptibles de cession, soutenant que « la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».
3. Inamortissabilité des droits : Enfin, il a été établi que la durée indéterminée du contrat, incluant un renouvellement tacite, signifiait qu'il était impossible de prévoir une durée spécifique d'amortissement. Le Conseil d'État a affirmé que « la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les droits attachés à ce contrat n’étaient pas amortissables ».
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 38 : La définition du bénéfice net est fondamental pour apprécier la taxation des entreprises. L’article stipule que « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période (...) » et précise que les éléments incorporels doivent constituer une source régulière de profits. Dans ce cadre, la cour a interprété que les droits de la licence répondent à cette exigence.
2. Pérennité des droits : La cour a examiné les éléments contractuels, tel que le préavis pour résilier le contrat, comme indicatifs de la pérennité des droits accordés. Ces éléments ont été considérés comme témoignant de la volonté des parties de maintenir l'accord.
3. Conditions de cession : Les stipulations permettant la cession des droits sous conditions auteur de l'avenant n'ont pas été considérées comme limitantes au sens de l'aliénabilité des droits, car la cour a reconnu la possibilité de cession avec notification préalable, se fondant sur les termes mêmes du contrat original.
Cette décision souligne à la fois l'importance de la qualification juridique des contrats d'exploitation de marque et la nécessité de prêter attention aux conditions spécifiques qui pourraient influencer leur traitement fiscal.