1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie et des finances ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la société d'études et recherches technologiques et de réalisations programmées ;
1. Considérant que les deux pourvois de la société Technogram sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation présentée le 26 avril 2001, la société Technogram a opté, en application de ces dispositions, pour le report en arrière du déficit qu'elle a constaté au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à deux notifications de redressements des 21 décembre 2000 et 13 février 2001, l'administration a rehaussé ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1997 et 1998, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ; que par une réclamation présentée le 30 décembre 2010, la société a sollicité le remboursement de la créance née du report en arrière de ce déficit à hauteur de son imputation sur les bénéfices rectifiés des exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'après le rejet de cette réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 14 mai 2013, a fait droit à sa demande ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et prononcé le remboursement de la créance sollicitée à hauteur seulement de son imputation sur les bénéfices des exercices clos en 1997 et 1998 initialement déclarés avant leur rehaussement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ;
5. Considérant qu'en application des dispositions, citées au point 2 ci-dessus, de l'article 220 quinquies du code général des impôts, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière du déficit d'un exercice, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce livre ; que lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d'exonération dont le contribuable s'était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d'exercices antérieurs, la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés qui en résultent constitue un événement qui, en application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvre au contribuable le délai prévu par cet article pour demander, par la présentation d'une réclamation contentieuse, l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés ; que, dans l'hypothèse où le contribuable a demandé le report en arrière du déficit d'un exercice avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il peut, dans le délai prévu à l'article R. 196-1, demander, par la présentation d'une nouvelle réclamation contentieuse, l'imputation de ce déficit sur les bénéfices rectifiés ;
6. Considérant en premier lieu que, comme la cour l'a souverainement relevé sans dénaturer les pièces du dossier, la société Technogram, dans la déclaration d'option qu'elle a présentée au titre de l'exercice clos en 2000, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du rehaussement des bénéfices antérieurs, avait porté les montants de ces bénéfices tel qu'ils figuraient dans ses déclarations ; qu'elle n'y avait en tout état de cause pas indiqué que dans l'hypothèse où ces bénéfices seraient rectifiés, elle demandait par avance que la créance née du report en arrière soit calculée sur la base des impositions rehaussées ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que l'imputation du déficit en cause sur les bénéfices rectifiés était subordonnée à la présentation d'une seconde réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant, en second lieu, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Technogram soutient pour le surplus, en premier lieu, que la cour a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies sur les bénéfices rectifiés avait eu pour effet de régulariser sa déclaration de report en arrière, en deuxième lieu, qu'elle a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales l'autorisait à fonder sa demande de remboursement de la créance litigieuse sur les bénéfices rehaussés sans qu'il soit besoin de présenter une nouvelle réclamation, en troisième lieu, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait présenter une nouvelle réclamation alors que la mention des bénéfices déclarés et non rectifiés ne constituait qu'une erreur matérielle qu'elle était en droit de rectifier et, enfin, qu'elle méconnu le droit au recours effectif et l'équité fiscale en se fondant sur les seules mentions de la déclaration d'option pour le report en arrière ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Technogram sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Technogram et au ministre des finances et des comptes publics.