Résumé de la décision
La société Ricoh France a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009, à la suite d'une vérification de sa comptabilité. Elle a contesté cette décision et a obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif de Montreuil, mais cette décision a été annulée par la cour administrative d'appel de Versailles. Ricoh France se pourvoit en cassation contre cet arrêt. La décision de la Cour administrative d'appel de Versailles a été jugée entachée d'une erreur de droit, car elle s'est référée à des normes comptables applicables aux comptes consolidés, alors qu'il convenait de se référer aux normes du plan comptable général pour les comptes sociaux. La Cour de cassation a annulé l'arrêt et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en se référant à des normes applicables aux comptes consolidés pour apprécier le rattachement des sommes versées par Ricoh France. En effet, "la cour a, ce faisant, apprécié le rattachement catégoriel des sommes en cause au regard des normes applicables aux comptes consolidés", alors que la détermination de la nature de ces sommes aurait dû se faire en se basant sur "les dispositions du plan comptable général applicables aux comptes sociaux individuels".
2. Dispositions législatives applicables : La décision se base sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), qui établit la définition de la valeur ajoutée et les critères de calcul pour la taxe professionnelle : "la valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles de textes légaux ont été interprétés, principalement :
- Code général des impôts - Article 1647 E : Cet article stipule que "la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise". Cet article établit les bases sur lesquelles les cotisations sont calculées, soulignant l'importance de la valeur ajoutée comme critère de taxation.
- Code général des impôts - Article 1647 B sexies : Ce texte précise les modalités de calcul de la valeur ajoutée et les catégories d'éléments comptables à inclure : "Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail". Ces dispositions créent une liste limitative qui doit être scrupuleusement appliquée, ce qui amène à la conclusion que la cour a mal interprété l'application des normes.
- Plan comptable général - Article 394-1 : Ce dernier précise que "les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité". Cette citation renforce l'idée que l’analyse devait se faire par rapport aux comptes sociaux individuels plutôt qu'aux normes consolidées, ce qui montre l'importance de la conformité aux différentes normes comptables selon le contexte de l'entreprise.
Ainsi, la décision clarifie le cadre juridique applicable à la taxation de la société Ricoh France, établissant que les erreurs de qualification des charges ont conduit à une imposition indue.