Résumé de la décision
La présente décision concerne le pourvoi de Mme C..., mandataire ad hoc de la société Electre International, contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait rejeté une demande de report en arrière d’un déficit fiscal. En 1999, après une assemblée générale, la société a été mise en liquidation amiable, et le tribunal a estimé que cette cessation totale d’entreprise empêchait l'option de report en arrière du déficit n'ayant pas été exercée valablement. La cour administrative d'appel a confirmé que le jugement du tribunal administratif de Paris était conforme à la loi. En conséquence, le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Cessation totale d'entreprise : La cour a statué que, selon les dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise s’était produite au cours de l'exercice clos en 1999, moment où la société a été décidée en liquidation. Ainsi, la possibilité de choix du report en arrière du déficit était exclue. La décision affirme :
> "En prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable."
2. Vérification de comptabilité : Le jugement mentionne que le liquidateur amiable et le mandataire ad hoc ont tenté d’appliquer retroactivement le déficit sur les bénéfices corrigés, mais ceci fut rejeté en raison de la situation de liquidation antérieure. La cour n’a pas trouvé d’erreur de droit dans le jugement du tribunal administratif, confirmant ainsi que les bénéfices antérieurs à la liquidation ne pouvaient servir à imputer le déficit.
3. Motifs surabondants : Bien que la cour ait noté que la société n'avait ni stock, chiffre d'affaires, ni salaires pendant l'exercice suivant la liquidation, cet argument a été jugé superflu. Ce détail n’était pas nécessaire pour établir la conclusion principale, ce qui a conduit le tribunal à estimer que cet élément était suffisamment justifié pour le rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article 220 quinquies du Code général des impôts : Ce texte permet de déduire les déficits des exercices antérieurs dans certaines conditions, mais impose des restrictions, notamment la non-application en cas de cessation totale d'entreprise. Ainsi, le I de cet article précise :
> "L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise...".
2. Législation sur les entreprises en liquidation : L’interprétation des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 clarifie que les entreprises en phase de liquidation, qu'elle soit amiable ou judiciaire, ne bénéficient pas du report en arrière des déficits pour favoriser leur rétablissement. C’est un point de vue renforcé par la logique du législateur qui vise à restreindre l'application de ce dispositif pour éviter des abus par des sociétés en cessation d'activités.
En conclusion, la décision confirme la légalité du rejet du pourvoi de la société Electre International, s'appuyant sur des textes réglementaires stricts qui interdisent la possibilité d'option pour le report de déficits lorsque l’entreprise a connu une liquidation.