Résumé de la décision
La décision pertinemment analysée émane d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société EDI-TV concernant les dispositions de l'article 302 bis KG du code général des impôts, notamment les termes "ou aux régisseurs de messages publicitaires". Le Conseil d'État a jugé que ces termes pourraient enfreindre le principe d'égalité devant les charges publiques tel que garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel, car les conditions de recevabilité étaient remplies, celles-ci étant que la disposition soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme auparavant, et qu'elle soulève une question nouvelle ou sérieuse.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la Disposition : Le Conseil d'État constate que les dispositions contestées sont applicables au litige soumis au tribunal administratif de Montreuil. Cela confirme qu'il y a un intérêt juridique pour la contestation présentée par la société requérante.
2. Exigence de Prise en Compte des Facultés Contributives : Le moyen avancé par EDI-TV repose sur l’argument que les termes incriminés ne respectent pas le principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que "tous les citoyens ont droit à des charges publiques." Ainsi, les mots "ou aux régisseurs de messages publicitaires" pourraient entraîner un détournement vis-à-vis des facultés contributives des éditeurs de services de télévision.
3. Caractère Sérieux de la Question : La question posée au Conseil constitutionnel présente un caractère sérieux, justifiant le renvoi. Le Conseil d'État souligne l'absence de décision préalable du Conseil constitutionnel sur ce point, ce qui accentue l'importance et la nouveauté de la question soulevée.
Interprétations et citations légales
1. Article 61-1 de la Constitution : Cet article prévoit la possibilité pour les juridictions de présenter des questions de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. En relation avec l'affaire, il est pertinent de noter que la question soulevée a été jugée recevable par le Conseil d'État, car elle répondait bien aux critères établis.
2. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Article 23-4 : Ce texte précise que pour qu'une question de constitutionnalité soit renvoyée au Conseil constitutionnel, elle doit se rapporter à une disposition applicable au litige, non déjà déclarée conforme, et présenter un caractère sérieux. Le Conseil d'État a appliqué cette ordonnance en confirmant que les dispositions en question cochaient toutes ces cases.
3. Code général des impôts - Article 302 bis KG : Cet article établit clairement les modalités de la taxe applicable aux éditeurs de services de télévision. La contestation porte sur la phrase citée qui peut porter atteinte à l'égalité des citoyens face aux charges fiscales. "La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs…" avec l'ajout qui intègre les régisseurs de messages publicitaires est examinée sous l'angle de son impact sur les facultés contributives.
La décision prise par le Conseil d'État est ainsi fondée sur une analyse détaillée des prescriptions légales et des principes constitutionnels en jeu, illustrant l'importance d'une interprétation rigoureuse qui vise à préserver l'égalité des citoyens devant l'impôt.