Résumé de la décision
M. et Mme A..., associés de plusieurs sociétés en participation, ont contesté une imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, relative à une réduction d'impôt due à des investissements en centrales photovoltaïques en Guadeloupe. L'administration fiscale a refusé cette réduction, estimant que les installations n’étaient pas raccordées au réseau électrique à la date limite, rendant ces investissements non éligibles. Leur pourvoi en cassation a été rejeté par la cour administrative d'appel, confirmant que la réduction d'impôt n'était applicable qu'à la condition que les installations soient effectivement exploitées, ce qui nécessitait leur raccordement au réseau public d'électricité.
Arguments pertinents
1. Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt :
La cour a affirmé que la date déterminante pour bénéficier de la réduction d'impôt est le raccordement des centrales au réseau électrique. Cela signifie qu'un investissement productif ne peut pas être considéré comme ayant été « réalisé » tant que l'installation n'est pas opérationnelle. Comme indiqué : « ... les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ».
2. Interprétation des instructions administratives :
Les requérants ont soutenu que l'interprétation de l'administration fiscale n'était pas conforme aux instructions préalablement émises. La cour a cependant jugé que les instructions n’en contredisaient pas l’interprétation stricte des textes, qui stipule que la création de l'immobilisation est liée à son exploitation effective. La cour a ainsi déclaré : « ...la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne ressortait pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner une interprétation du texte fiscal différente ».
3. Protection des contribuables contre les redressements fiscaux :
Le recours à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales a été étudié, précisant que si un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation de l'administration qui était alors en vigueur, il ne peut être redressé si celle-ci change. Toutefois, la cour a confirmé que les conditions posées par l'instruction ne justifiaient pas une contestation du redressement en l'espèce.
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'éligibilité :
Conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du Code général des impôts, il est spécifié que : "Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...)". Ce texte souligne que le bénéfice de la réduction est conditionné à la réalisation effective des investissements dans un cadre opérationnel.
2. Interprétation des instructions administratives :
Selon l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, il est précisé que la réduction d'impôt est pratiquée : "au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée". Néanmoins, la cour a jugé que cette interprétation ne contredisait ni ne tempérament l'exigence d'effectivité du raccordement au réseau public.
3. Protection accordée aux contribuables :
L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales stipule : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions... elle ne peut poursuivre aucun rehaussement". Cela montre la protection accordée aux contribuables, mais la cour a déterminé que dans ce cas particulier, l'interprétation administrative n'avait pas été changée pour ce qui est de la condition de raccordement.
Conclusion
En conclusion, la cour a rejeté le pourvoi de M. et Mme A..., confirmant que pour bénéficier de la réduction d'impôt, les investissements doivent être non seulement réalisés mais également opérationnels, ce qui est conditionné par le raccordement au réseau électrique. Les interprétations administratives et légales ont été correctement appliquées en conformité avec les textes en vigueur.