1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, établissement de crédit agréé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a infligé une amende de 472 647 euros en application des dispositions figurant actuellement à l'article 1739 du code général des impôts, qui reprennent celles de l'ancien article 1756 bis du même code. La caisse a demandé la décharge de cette amende au tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 20 décembre 2012, a rejeté cette demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l'article 1756 bis du code général des impôts, alors applicable, que la cour a substitué, sans erreur de droit, à l'article 1739 du même code comme fondement légal de l'amende litigieuse : " I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. (...) ". Ces dispositions étaient reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 351-2 de ce code, applicable à la date de constatation des infractions ayant conduit à l'amende en litige : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre : /- par les comptables du Trésor ; /- par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. " .
3. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. ". L'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable précisait, pour sa part, que : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que la vérification de comptabilité consiste, en vue d'assurer l'établissement d'impôts dus par le contribuable, à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales qu'il a souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont l'administration prend alors connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du courrier de l'administration fiscale du 29 septembre 2005 sollicitant la réalisation de traitements informatiques sur le fondement de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dont l'administration fiscale rappelle les termes dans sa proposition de rectification du 3 juin 2006, que cette demande avait pour objet exclusif de permettre à l'administration de contrôler, non la sincérité des déclarations souscrites par la caisse en vue d'assurer l'établissement d'impôts qu'elle devait, mais le respect des dispositions légales applicables aux comptes d'épargne réglementée. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu régulièrement user de la procédure de vérification de comptabilité pour constater des infractions aux dispositions de l'article 1739 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la CRCAM du Nord Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l'amende infligée à la CRCAM du Nord Est a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de cette amende. Par suite, la CRCAM du Nord Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros, à verser à la CRCAM du Nord Est, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble de la procédure.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 13VE00556 de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 juin 2015 et le jugement n° 1103859 du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2012 sont annulés.
Article 2 : La CRCAM du Nord Est est déchargée de l'amende qui lui a été infligée, sur le fondement des dispositions actuellement prévues à l'article 1739 du code général des impôts, à raison d'opérations effectuées au cours des années 2002 à 2004.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord Est, au ministre de l'économie et au ministre de l'action et des comptes publics.