Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association de défense des entreprises pénalisées par l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, de la société ACTIL, de la société Guillouaye SAS, de la société Fybolia et de la société Emaplast.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. (...) ".
2. Eu égard aux moyens qu'elles soulèvent, l'association et les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2016, pris pour l'application de l'article L. 8291-1 du code du travail, qui désignent, à l'article R. 8291-2 qu'il insère dans ce code, l'association dénommée " Congés intempéries BTP - Union des caisses de France " (CIBTP-UCF) pour délivrer la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics et en assurer la gestion administrative, technique et financière.
3. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le ministre chargé du travail que les dispositions critiquées ne diffèrent pas à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen des projets de décrets par le Conseil d'Etat doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, alors en vigueur, dispose que : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ", il résulte des dispositions de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la procédure qu'elles définissent s'applique aux seules délégations consenties par voie contractuelle. Par suite, alors même que la délivrance et la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics revêtiraient le caractère d'une mission de service public, l'association et les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le décret attaqué aurait dû, avant de la confier à l'association CIBTP-UCF en la désignant par application de l'article L. 8291-1 du code du travail, être précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
5. En troisième lieu, s'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 août 2015 qu'en généralisant et en rendant obligatoire dans l'ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, mise en oeuvre jusqu'alors à titre facultatif par l'association CIBTP-UCF depuis 2007 auprès des entreprises affiliées à une caisse de congés payés du bâtiment, le législateur a poursuivi un objectif de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale entre les entreprises dans ce secteur, les dispositions attaquées ont pour seul objet de désigner l'organisme chargé de délivrer la carte d'identification professionnelle et non de lui confier le contrôle du travail illégal, dont cette carte est l'un des instruments. Il revient ainsi seulement à l'association CIBTP-UCF, aux termes des articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du code du travail également issus de l'article 1er du décret attaqué, de vérifier que l'employeur déclarant un salarié lors de son embauche entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 du même code, qu'il s'est acquitté de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide. Par suite, d'une part, les requérantes ne peuvent utilement faire grief au pouvoir réglementaire d'avoir confié la délivrance de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics à un organisme qui, faute d'avoir accès aux déclarations des employeurs auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ne disposerait pas de moyens propres à assurer le contrôle du travail dissimulé ou de la concurrence sociale déloyale. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association CIBTP-UCF ne réunirait pas les compétences requises et ne présenterait pas les garanties nécessaires pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées par le décret attaqué et que sa désignation pour assurer la délivrance de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics procèderait ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, l'article D. 3141-12 du code du travail permet aux entreprises qui appliquent, au titre de leur activité principale, une convention collective nationale autre que les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics de ne pas s'affilier aux caisses de congés payés de ce secteur mais d'assurer elles-mêmes le service des congés payés à leurs salariés. Toutefois, ni l'existence de cette faculté, sur laquelle le décret attaqué ne revient aucunement, ni la circonstance qu'une formalité supplémentaire soit imposée aux entreprises non affiliées ne sont de nature à établir que la désignation de l'union des caisses de congés du bâtiment et des travaux publics pour délivrer la carte d'identification professionnelle à tout salarié effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics, même dans les entreprises non affiliées à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association et les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions du décret du 22 février 2016 qu'elles attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de vérifier l'intérêt pour agir de l'association de défense des entreprises pénalisées par l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, alors même qu'il est contesté en défense par le ministre chargé du travail.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association de défense des entreprises pénalisées par l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, de la société ACTIL, de la société Guillouaye SAS, de la société Fybolia et de la société Emaplast est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des entreprises pénalisées par l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et à la ministre du travail.