Résumé de la décision
La société EJ, en tant que société mère d’un groupe fiscalement intégré, avait déduit un acompte sur dividendes de 3 080 000 euros versé par sa filiale, la société Entreprise Sadrin-Rapin, de son résultat fiscal pour l’exercice clos au 31 décembre 2007. L'administration fiscale a contesté cette déduction, arguant que cet acompte concernait le premier exercice d'appartenance au groupe de la filiale. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés. Cependant, la cour administrative d'appel de Nantes a, dans un arrêt du 24 juillet 2014, confirmé ce rejet. La société EJ a alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour, considérant que l'administration ne pouvait refuser la déduction de la quote-part de frais et charges sur cet acompte, statuant que l'acompte ne pouvait pas être considéré comme un dividende versé au cours du premier exercice d'appartenance au groupe.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et qualification juridique : Le Conseil d'État a pointé qu’en qualifiant l'acompte sur dividende comme un dividende versé au cours du premier exercice d'appartenance au groupe, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits.
- Citation pertinente : "l'administration ne pouvait refuser à la société requérante, sur le fondement de ces dispositions, que le résultat d'ensemble du groupe soit diminué de la quote-part de frais et charges supportée sur cet acompte sur dividende."
2. Distinction entre bénéfices des exercices : La décision insiste sur le fait que le versement d’un acompte sur dividende ne doit pas être interprété comme une distribution fondée sur les bénéfices des exercices précédents, mais plutôt comme un prélèvement sur les bénéfices de l’exercice en cours.
- Citation pertinente : "l'acompte sur dividende litigieux ne présente pas le caractère d'un dividende versé au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société Sadrin-Rapin."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 223 B : Cet article précise les règles relatives à la détermination du résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré et limite la déduction des quotes-parts de frais et charges en fonction des exercices comptables des sociétés. La notion d’"exercice d’appartenance" revêt ici une importance capitale.
- Citation du texte : "exceptions à la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice."
2. Code de commerce - Article L. 232-12 : Cet article définit les conditions dans lesquelles une société peut distribuer des acomptes sur dividendes, en précisant que ces acomptes doivent être fondés sur le bénéfice réalisé dans l’exercice en cours.
- Citation du texte : "l'acompte sur dividende est prélevé sur le bénéfice de l'exercice en cours, et non sur le bénéfice de l'exercice précédent."
Ces articles législatifs, interprétés à la lumière de la décision, soulignent la nécessité de respecter l'architecture juridique mise en place par le législateur concernant la gestion et la distribution des bénéfices des sociétés intégrées fiscalement. La décision du Conseil d’État contribue non seulement à clarifier ces normes, mais également à protéger les entreprises contre une interprétation restrictive des règles fiscales.