Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la mutualité ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2015, présentée pour la mutuelle des étudiants ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier : " I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration./ (...) Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants./ (...) " ; que par une décision du 27 juin 2014, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, en application de ces dispositions et alors que les précédentes mesures mises en oeuvre se sont révélées insuffisantes pour rétablir la situation, placé la mutuelle des étudiants (LMDE) sous administration provisoire pour une durée d'un an ; que par une décision du 29 mai 2015 dont LMDE demande l'annulation, il a décidé de prolonger la mission de l'administrateur provisoire pour une durée de quatre mois, jusqu'au 31 octobre 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, rappelle les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement et comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des motifs de fait la justifiant ; qu'en particulier, elle mentionne les difficultés financières persistantes de LMDE liée à des fonds propres fortement négatifs et un risque de liquidité récurrent ainsi que le caractère insuffisant et, à tout le moins, incertain du versement d'une avance de trésorerie de 10 millions d'euros par Intériale mutuelle tant que le projet de reprise du régime complémentaire par cette dernière ne s'est pas concrétisé et que le montant des créances exigibles de LMDE n'a pas été arrêté dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice toujours en cours ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle le juge pour excès de pouvoir doit en apprécier la légalité, bien que la situation de LMDE fût en voie de redressement compte tenu des mesures engagées sous l'impulsion de l'administrateur provisoire, sa situation financière continuait d'être préoccupante ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le budget restait très déficitaire et que le risque de liquidité était réel compte tenu d'un solde de trésorerie durablement négatif et de créances exigibles potentiellement très élevées ; qu'à cet égard, si la requérante fait état de l'avance de trésorerie de 10 millions d'euros qu'Intériale mutuelle s'est engagée, à plusieurs reprises, à lui verser dans le cadre du projet de reprise de ses opérations d'assurance complémentaire santé, la libération de cette avance est subordonnée à la concrétisation de ce projet ; que la nouvelle convention de substitution n'était pas encore signée, ni approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; qu'en tout état de cause, le remplacement de l'actuelle convention de substitution liant LMDE à la mutuelle générale de l'éducation nationale ne pourra intervenir qu'après la résiliation de celle-ci, au plus tôt le 1er janvier 2016 ; que par ailleurs, le projet de transfert du régime obligatoire d'assurance maladie à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, envisagé à la date du 1er octobre 2015, était toujours en cours de négociation ; que dans ces conditions, l'absence de normalisation de la situation financière de LMDE et les incertitudes quant à la pérennité de ses perspectives de redressement justifiaient une prolongation de la mission de l'administrateur provisoire ;
4. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe aucune " redondance " entre la prolongation de la mission de l'administrateur provisoire et la désignation d'un administrateur judiciaire, le jugement du 9 février 2015 du tribunal de grande instance de Créteil n'ayant confié à ce dernier, en application de l'article L. 622-1 du code de commerce, qu'une mission de surveillance ; que la décision attaquée est d'ailleurs conforme au souhait exprimé par cet administrateur judiciaire dans un courrier du 19 mai 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré par LMDE de ce que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aurait inexactement apprécié sa situation en prolongeant de quatre mois la mission de l'administrateur provisoire doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mutuelle des étudiants n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2015 ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat (ACPR) à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la mutuelle des étudiants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat (ACPR) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la mutuelle des étudiants et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.