Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Akademik Construction dont M. B...A...est le gérant et l'associé à 90 % exerce une activité de plâtrerie, isolation, cloisons et peinture et a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité entre le 14 décembre 2009 et le 13 juillet 2010 portant sur son premier exercice, allant du 29 février 2008 au 30 juin 2009. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a transmis deux propositions de rectification. La première, datée du 16 juillet 2010 et adressée au liquidateur judiciaire de la SARL Akademik Construction qui en a accusé réception le 20 juillet 2010, porte sur la réintégration au résultat imposable de la société de dépenses regardées comme non engagées dans l'intérêt direct de son exploitation. La seconde proposition de rectification, également datée du 16 juillet 2010, concerne la situation fiscale personnelle de M. B...A...et lui aurait été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier aurait été présenté le 20 juillet 2010 à son domicile puis retourné au service expéditeur avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ". Cette seconde proposition indique que les rectifications notifiées à la SARL Akademik Construction ont été regardées comme constitutives de revenus distribués imposables au nom de M.A..., à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
2. Des copies de ces deux propositions de rectification ont été envoyées par l'administration fiscale, par courrier simple, au domicile de M. A...le 30 août 2010. Ce dernier en a accusé réception dans un courrier adressé à l'administration le 28 septembre 2010, courrier dans lequel il présente ses observations. L'administration fiscale a partiellement maintenu les impositions et pénalités mises à sa charge par une décision datée du 14 septembre 2010. M. A...a contesté les impositions restant à sa charge et les pénalités correspondantes par une réclamation du 1er mars 2011. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale en date du 4 août 2011. M. A...a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui a fait droit à ses demandes par un jugement du 18 novembre 2014. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et remis à sa charge les impositions et pénalités en litige.
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification adressée le 16 juillet 2010 à M. A...et concernant sa situation fiscale personnelle était motivée par référence à la proposition de rectification adressée le même jour au liquidateur judiciaire de la SARL Akademik Construction. En se fondant sur le fait que l'administration fiscale avait adressé une copie de cette dernière proposition de rectification au contribuable, par courrier simple, le 30 août 2010, pour juger que la proposition de rectification adressée le 16 juillet 2010 à M. A... était suffisamment motivée pour faire courir le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour y répondre en vertu de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit.
5. En déduisant des faits mentionnés au point précédent que les observations présentées par M. A...le 28 septembre 2010 étaient tardives et qu'il devait par conséquent supporter la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition, la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.