2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., contrôlé le 18 octobre 2013 par les services de police au volant de son véhicule, a été soumis à un dépistage salivaire qui s'est révélé positif au cannabis ; que si le permis de conduire de l'intéressé lui a été restitué après avoir été retenu à titre conservatoire pour une durée de trois jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route, le préfet du Rhône a, au vu des analyses toxicologiques qui lui ont été transmises le 22 octobre 2013, prononcé le même jour la suspension à titre provisoire pour une durée de trois mois de ce titre de conduite en application de l'article L. 224-7 du même code ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, que l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire notamment lorsque des épreuves de dépistage effectuées sur le fondement de l'article L. 235-2 du même code en vue d'établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants se sont révélées positives ; que le premier alinéa de l'article L. 224-2 du même code permet au préfet, pendant les 72 heures que peut durer cette rétention, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois, lorsque les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que la personne conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que le deuxième alinéa de cet article précise que si le permis n'est pas suspendu dans ce délai de 72 heures, il est remis à la disposition de son titulaire " sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 " ; qu'aux termes de l'article L.224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire (...) " ; que l'article L. 224-8 précise que la durée de la suspension prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 224-9 : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L.224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
4. Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe des modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur ; qu'en l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; que le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la suspension litigieuse est motivée par la circonstance que lors du contrôle réalisé le 18 octobre 2013, M. A...conduisait sous l'empire de stupéfiants avec 1,60 nanogramme de cannabis par millilitre de sang ; qu'il ne ressortait pas du dossier que M. A...se fût auparavant rendu coupable d'infractions ou délits liés à la consommation de stupéfiants ni qu'il aurait eu, le jour de son interpellation, une conduite dangereuse ; que l'administration se bornait à affirmer devant les juges du fond que M. A...avait antérieurement commis, à des dates qu'elle ne précisait pas, des dépassements de la vitesse autorisée ; qu'en estimant que ces éléments ne caractérisaient pas une urgence ou des circonstances exceptionnelles telles que le préfet ne pouvait, avant de prendre la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, informer l'intéressé qu'il envisageait de prendre cette décision et l'inviter à présenter ses observations, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que le ministre de l'intérieur n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 2014 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....