Résumé de la décision :
La SA Marcou Habitat a contesté une imposition de taxe sur les salaires pour les années 2007 à 2009, en invoquant que les livraisons à soi-même d'immeubles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à cette taxe. La cour administrative d'appel de Marseille avait initialement donné raison à la SA Marcou Habitat. Toutefois, le ministre a formé un recours, arguant qu'il s'agissait d'une erreur de droit. Le Conseil d'État a statué en annulant l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que les livraisons à soi-même n'étaient pas à inclure dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires.Arguments pertinents :
1. Erreur de droit de la cour d'appel : La cour administrative a jugé que les livraisons d'immeubles faites par la SA Marcou Habitat à elle-même devaient être considérées comme des produits à inclure dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en raison de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, le Conseil d'État a souligné que ces livraisons, étant une opération interne, ne génèrent pas de flux financier et ne doivent donc pas être considérées pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires.- Citation clé : “Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits”.
2. Neutralité fiscale : La notion d'assujettissement à la TVA pour les livraisons à soi-même est conçue pour donner une neutralité fiscale au droit à déduction, et non pour augmenter l'assiette taxable des salaires.
- Appui théorique : “L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité".
Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 231 : Cet article établit les conditions de calcul de la taxe sur les salaires en fonction des rémunérations versées et de la part de chiffre d'affaires non soumise à la TVA. Il est essentiel dans la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.- Texte : "L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total."
2. Code général des impôts - Article 257 : Cet article précise que les opérations, y compris les livraisons à soi-même d'immeubles, sont soumises à la TVA, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de la taxe sur les salaires.
- Texte : "Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles." (7° de l'article 257)
En conclusion, l'annulation de l'arrêt par le Conseil d'État en vertu du droit fiscal met en lumière la distinction cruciale entre les opérations assujetties à la TVA et leur traitement dans le cadre de la taxe sur les salaires. Cette décision clarifie la position légale sur les livraisons à soi-même, soulignant leur absence d'impact sur l'assiette fiscale pour cette taxe.