Résumé de la décision
La décision du Conseil d'État concerne un pourvoi de M. B...-C... visant à annuler une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait rejeté comme tardif un appel introduit par ce dernier. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait dénaturé les éléments du dossier en concluant qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée dans le cadre de l'instance, malgré la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui avait validé l'aide en tant qu’intimé dans une affaire liée. En conséquence, l'ordonnance a été annulée, et l'État a été condamné à verser 3 000 euros à l'avocat de M. B...-C..., sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Arguments pertinents
1. Droit à l'aide juridictionnelle : L'annulation de l'ordonnance repose sur l'interprétation erronée par le président de la cour administrative d'appel concernant la demande d'aide juridictionnelle. En effet, la cour a faussement supposé qu'aucune demande n'avait été faite dans le cadre du recours. Le Conseil d'État a soutenu que "le maintien de l'aide juridictionnelle... faisait suite à la demande que l'intéressé avait présentée le 28 février 2019".
2. Conséquence de l'erreur : En rejetant le recours pour tardivité sous prétexte qu'il n'y avait pas de demande d'aide juridictionnelle, la cour a engagé une interprétation intrusive des éléments du dossier. Le Conseil d'État a conclu que cette erreur fondamentale justifiait l'annulation de l'ordonnance.
Interprétations et citations légales
- Article 38 du décret du 19 décembre 1991 : Cet article précise que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai, il est réputé être fait dans le temps si la demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau compétent avant la fin du délai. La décision du Conseil d'État souligne l'importance de cet article : "l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle... est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai...".
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Ces articles traitent du droit à l'aide juridictionnelle et des frais d'avocat. Le Conseil d'État mentionne que l'avocat de M. B...-C..., ayant obtenu l'aide juridique totale, peut bénéficier de ces dispositions : "M. B...-C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale... Il y a lieu... de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Colin-Stoclet".
Dans cette décision, le Conseil d'État a ainsi affirmé la nécessité d'une bonne interprétation des procédures d'aide juridictionnelle, garantissant le droit à un recours effectif, tout en s'assurant que les règles étaient respectées pour éviter des retards ou des rejets injustifiés.