Par des observations, enregistrées les 22 mai et 19 septembre 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de colère ! Fédération nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par sa décision du 15 avril 2016 ;
2°) de dire que son montant sera versé à l'association Vent de colère ! Fédération nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- l'arrêt C-368/04 du 5 octobre 2006 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- l'arrêt C-199/06 du 12 février 2008 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- la décision n° 324852 du 15 mai 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- l'arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'Association Vent de Colère ! Fédération Nationale ;
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision n° 324852 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent et l'arrêté du 23 décembre 2008 le complétant, au motif qu'il résultait tant des motifs de sa propre décision du 15 mai 2012, rendue dans la même affaire, que de l'arrêt du 19 décembre 2013, dans l'affaire C-262/12, par lequel la Cour de justice de l'Union européenne s'était prononcée sur la question dont il l'avait saisie à titre préjudiciel, que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par ces arrêtés, avait le caractère d'une aide d'État et que les arrêtés instituant cette aide avaient été pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Par sa décision du 15 avril 2016 rendue dans la présente affaire, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'exécution de sa décision du 28 mai 2014 ne serait complète qu'une fois que l'Etat aurait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l'aide, des intérêts qu'il aurait acquittés s'il avait dû emprunter sur le marché le montant de l'aide accordée en application des arrêtés annulés dans l'attente de la décision de la Commission, que ces intérêts étaient dus sur les montants versés en application de l'arrêté du 17 novembre 2008, à proportion de la fraction de ces montants ayant la nature d'une aide, de la date de ce versement jusqu'à la date à laquelle la Commission avait déclaré cette aide compatible avec le marché intérieur, soit le 27 mars 2014, et que les intérêts devaient être calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004. Dans la même décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du 28 mai 2014, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 10 000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la décision du 15 avril 2016.
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (..) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. La décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2016 a été notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat le 20 avril 2016. Le 20 octobre 2016, la ministre n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant de l'exécution de la décision du 28 mai 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction que la ministre a transmis à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 25 novembre 2016, une liste comportant les références de 563 titres de perception, adressés aux producteurs d'énergie éolienne bénéficiaires de l'aide, pour paiement des intérêts afférents à celle-ci, ainsi qu'un échantillon de 18 titres de perception. La ministre a indiqué à cette même section, le 9 janvier 2017, que l'ensemble des bénéficiaires de l'aide s'étaient vus réclamer le paiement des intérêts pour un montant total de 47 103 631,08 euros et a transmis 14 titres de perception notifiés le 22 décembre 2016. Si les titres de perception fournis et la liste des titres de perception ne comportaient pas les montants mis à la charge de chaque bénéficiaire de l'aide, la ministre a indiqué, le 15 février 2017, que les intérêts avaient été réclamés à chaque bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 par application au taux d'intérêt de base de référence publié par la Commission d'une marge correspondant à 100 points de base.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente décision, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté la décision du 28 mai 2014. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Vent de colère ! Fédération nationale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de colère ! Fédération nationale, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Premier ministre.