Résumé de la décision
La société Jet Foncière a contesté le jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 et 2016. Le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la société n'était pas fondée à faire annuler ce jugement. Le Conseil a également ordonné qu'aucune somme ne soit mise à la charge de l'État en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans l'affaire.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et motivation : Le Conseil a estimé que le moyen invoqué par la société Jet Foncière relatif à une prétendue erreur de droit et à une insuffisance de motivation du tribunal était inopérant puisque ce point n'avait pas été soulevé en temps voulu. Ainsi, il a été écarté comme ne soulevant pas un enjeu d'ordre public.
2. Propriété soumise à la taxe foncière : Le Conseil d'État a rappelé que selon le Code général des impôts, un immeuble impropre à toute utilisation ne relève pas de la taxe foncière sur les propriétés bâties mais doit être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI - Article 1380 et Article 1393). Il a souligné que les conditions d'imposition devaient être appréciées à la date du 1er janvier des années d'imposition.
3. État de délabrement : Le tribunal a déterminé, après une appréciation des faits, que les arguments de la société concernant l'immeuble (absence de raccordement, dégradations, etc.) ne prouvaient pas qu'il était dans un état de délabrement total. Le Conseil d’État a jugé que le tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit en affirmant que l'absence d'atteinte au gros œuvre ne permettait pas de considérer l'immeuble comme impropre à toute utilisation.
4. Inopérante la situation locative : Le Conseil a jugé que l'impossibilité de trouver un locataire ne constituait pas un motif valide pour contester la décision, l'examen de l'immeuble devant se faire au 1er janvier des années concernées. Aucune atteinte au gros œuvre n’étant constatée, la motivation du tribunal a été considérée comme suffisante.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de la taxe foncière : Selon le Code général des impôts, un bien « impropre à toute utilisation » ne doit pas être assujetti à la taxe sur les propriétés bâties, mais à celle sur les propriétés non bâties. Cela est précisé par :
- CGI - Article 1380 : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées."
- CGI - Article 1393 : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées."
- Évaluation de l'état de l'immeuble : L'interprétation des conditions d'imposition a été applaudie pour son objectivité, permettant de distinguer clairement entre l'état matériel de l'immeuble et sa qualification fiscale. Le tribunal a fait preuve de rigueur en soulignant qu'aucune atteinte au gros œuvre ne justifiait l'imprécision dans l'évaluation fiscale.
- Date de référence pour l'évaluation : La référence à la date du 1er janvier des années d'imposition est essentielle :
- CGI - Article 1415 : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition."
Ces éléments montrent le respect des normes en vigueur et illustrent les fondements sur lesquels la décision a été prise.