Résumé de la décision
La société par actions simplifiées (SAS) Eurotrade Fish a contesté une décision qui lui imposait une retenue à la source sur des dividendes versés à la SARL Jolora, une société résidente au Luxembourg, contrôlée indirectement par un résident d'un État non membre de l'Union européenne. Cette retenue était fondée sur l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), et la SAS Eurotrade Fish a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté son appel. Le Conseil d'État a statué que la chaîne de participations constituait un montage artificiel visant à éluder la retenue à la source, et a donc rejeté le pourvoi de la SAS Eurotrade Fish.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité avec le droit européen : Le Conseil d'État a déclaré le moyen invoqué par la SAS Eurotrade Fish selon lequel les dispositions de l'article 119 ter du CGI seraient incompatibles avec l'article 43 (devenu article 49) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, inopérant, car il était nouveau en cassation.
2. Appréciation souveraine des faits : Il a été jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en qualifiant la chaîne de participations comme ayant pour principal objet d'obtenir l'exonération de la retenue. Ce raisonnement tient compte de l'appréciation souveraine des faits, exempts de toute dénaturation.
3. Caractère artificiel du montage : Le Conseil a souligné que la distribution de dividendes visait principalement à éviter la retenue à la source, ce qui a été interprété comme un montage artificiel. Par conséquent, la SAS Eurotrade Fish ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par le 1 de l'article 119 ter du CGI.
4. Instruction fiscale et son application : La SAS Eurotrade Fish a tenté de se prévaloir d'une instruction fiscale (4 C-7-07) qui stipule qu'en l'absence de montage artificiel, les dividendes ne seraient pas soumis à la retenue à la source. Cependant, le Conseil a noté que la chaîne de participations avait un but artificiel et a conclu que la SAS n'entrait pas dans les prévisions de cette instruction.
Interprétations et citations légales
1. Article 119 bis du CGI :
- Cet article impose une retenue à la source sur les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
2. Article 119 ter du CGI :
- Le 3 de cet article indique que l'exonération ne s'applique pas lorsque les dividendes bénéficient à une société contrôlée par des résidents d'États non membres de l'UE "sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas pour objet principal ou un de ses objets principaux de tirer avantage" de l'exonération (CGI - Article 119 ter).
3. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
- Cet article empêche l'administration de rehausser une imposition lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation communiquée par l'administration à la date des opérations (Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A).
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé que la SAS Eurotrade Fish n'était pas fondée à contester la retenue à la source, en soulignant l'artificialité de la structure de participation. La société a été condamnée à supporter ses propres frais sans que l'État ne soit tenu de verser des frais de justice.