Résumé de la décision
La décision concerne une contestation de la société Leroy Merlin France relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en île-de-France, pour les années 2016 à 2018. La société avait présenté des conclusions devant le tribunal administratif demandant la décharge et la restitution de cette taxe. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a statué en premier et dernier ressort sur cette question. Toutefois, l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a réexaminé la question, a été déclarée irrecevable, car elle a méconnu le champ de sa compétence d'appel. En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance attaquée tout en déclarant le pourvoi de la société Leroy Merlin France comme irrecevable.
Arguments pertinents
1. Nature de l'impôt : La décision commence par clarifier que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est considérée comme un impôt local en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui stipule que les litiges relatifs à ce type de taxe sont traités en premier et dernier ressort par le tribunal administratif (Code de justice administrative - Article R. 811-1, alinéa 4).
2. Incompétence de la cour administrative d'appel : Le Conseil d'État a trouvé que le premier vice-président de la cour administrative d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une affaire qui relevant déjà du premier ressort, ce qui explique l'annulation de son ordonnance.
3. Irrecevabilité du pourvoi : Malgré les arguments avancés par Leroy Merlin France sur des erreurs de droit dans l'ordonnance d'origine, le Conseil d'État a jugé que ces moyens ne justifiaient pas l'admission du pourvoi, affirmant que "Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi."
Interprétations et citations légales
1. Définition d'un impôt local : Le jugement s'appuie sur l'article 1599 quater C du code général des impôts pour déterminer que la taxe de stationnement est un impôt local, puisque son produit est affecté au financement des dépenses d'investissement en faveur des transports en commun dans la région d'Ile-de-France. Cela démontre une délimitation claire des compétences en matière de taxation.
2. Omission de statuer : Leroy Merlin affirme que les ordonnances de la 7ème chambre du tribunal administratif souffraient d'une "omission de statuer" et d'une "erreur de droit". Cependant, le Conseil d'État rejette cette opinion en se positionnant sur le fait que les champs d'application ont été correctement interprétés par le tribunal.
3. Conformité à la Constitution : Leroy Merlin évoque également une incohérence par rapport à l'article 34 de la Constitution sur la définition des modalités de recouvrement de cette taxe. Le Conseil d'État répond que ce point n'altère pas la légalité de la décision prise aux niveaux administratifs inférieurs, confirmant que "la méconnaissance de ces objectifs ne peut pas seule être invoquée".
Ces analyses révèlent que le Conseil d'État a cherché à clarifier les rôles des différentes juridictions en matière fiscale tout en réaffirmant le principe de la sécurité juridique dans le traitement des compétences entre le tribunal administratif et les cours administratives d'appel.