Résumé de la décision
M. A..., attaché principal d'administration hospitalière, a contesté une décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui lui refusait une majoration de pension pour avoir élevé au moins trois enfants. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, arguant qu'il portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La décision du Conseil d'État a été de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que la disposition contestée n'était pas applicable au litige.
Arguments pertinents
1. Dispositions Applicables : Le Conseil d'État a affirmé que la liquidation de la pension de M. A... était régie par le décret relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et non par la législation des pensions civiles et militaires. En conséquence, "la disposition contestée [...] n'est par conséquent pas applicable au présent litige".
2. Non-sérieux de la QPC : Concernant la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a conclu que le moyen tiré de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite était "non sérieux", car il n'y avait pas d'atteinte aux droits garantis par la Constitution dans le cas d'espèce.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de la QPC : L'article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précise que la QPC peut être soulevée lors d'une instance devant le Conseil d'État si elle concerne une disposition applicable au litige. Le jugement a observé que la condition d'applicabilité n’était pas remplie, ce qui empêche le renvoi au Conseil constitutionnel.
- Article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé [...], à la condition que la disposition contestée soit applicable au litige [...]".
2. Régime de pensions applicables : Selon l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les droits au bénéfice des dispositions de ce code concernent spécifiquement les fonctionnaires civils visés par des lois spécifiques. M. A... étant soumis aux dispositions de la fonction publique hospitalière, les règles pertinentes pour sa pension sont celles des décrets du 26 décembre 2003 et du 7 février 2007, comme il est clairement indiqué :
- Article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code [...] les fonctionnaires civils [...]".
- Article 1er du décret du 26 décembre 2003 : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 [...]".
3. Conditions pour la majoration de pension : L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires stipule les conditions pour bénéficier d'une majoration, notamment concernant les enfants élevés et la reconnaissance de la charge effective. Le Conseil a conclu que ces conditions ne s'appliquaient pas à M. A..., ce qui a conduit à la décision de non-renvoi.
- Article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. [...]".
En somme, le Conseil d'État a statué que la question soulevée par M. A... ne pouvait donner lieu à un renvoi, étant donné l'inapplicabilité de la législation essentielle au cas présent.